Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2307413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 5 octobre 2023 sous le numéro 2307412, M. D… A… et l’EARL Le Potager des Gourmands de Feucherolles, représentés par Me Le Gunehec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du successeur présenté par M. A… en application de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble l’avis de la commission paritaire des marchés de Boulogne-Billancourt du 18 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus relative au droit de présentation n’a pas été prise par le maire de la commune, mais par une autorité incompétente, en l’espèce la commission paritaire des marchés ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en l’absence de toute procédure contradictoire, dès lors que M. A… n’a pas pu présenter son dossier en commission paritaire ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur des motifs erronés, à savoir que M. A… ne pouvait exercer un droit de présentation, faute d’avoir trois années d’ancienneté, d’être dans un cas de cession de fonds au sens de l’article 31 du règlement des marchés, et en raison de son comportement en contravention avec ledit règlement ;
- elle est illégale du fait que la commune ne démontre pas avoir tenu compte du bon équilibre de l’offre commerciale mentionné à l’article 31 du règlement des marchés de la ville de Boulogne-Billancourt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre 2023 et 8 février 2024, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’avis du 18 mai 2022 de la commission paritaire des marchés n’est pas un acte décisoire susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire pour les requérants, enregistré le 10 avril 2024, n’a pas été communiqué.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 5 octobre 2023 sous le numéro 2307413, M. D… A… et l’EARL Le Potager des Gourmands de Feucherolles, représentés par Me Le Gunehec, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune n’a jamais notifié sa décision concernant le successeur qui lui avait été présenté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, plaçant ainsi M. A… dans une situation d’opacité procédurale ;
- une décision d’acceptation, au moins verbale, a été illégalement retirée ;
- le successeur présenté a été évincé et empêché de leur succéder sur le marché Escudier malgré une décision d’acceptation ;
- à supposer qu’une décision de refus ait été prise, elle est entachée d’un défaut d’incompétence et de motivation ;
- cette illégalité fautive de la commune les a privés de la possibilité de vendre le fonds de commerce pour un montant de 50 000 euros ;
- le comportement erratique et opaque de la commune a eu pour conséquence une dévalorisation du fonds de commerce ;
- la commune, par ses vexations, leur a infligé un préjudice moral qui peut s’évaluer à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre 2023 et 8 février 2024, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Un mémoire pour les requérants, enregistré le 10 avril 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bocquet, substituant Me Leguenec, représentant M. D… A… et l’EARL Le Potager des Gourmands de Feucherolles ;
- les observations de Me Millard, représentant la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gérant et associé unique de l’EARL Le Potager des Gourmands de Feucherolles, exploite depuis le 15 février 2016 une activité de maraîchage au sein du marché Escudier de Boulogne-Billancourt et a bénéficié à ce titre d’une convention d’occupation du domaine public. Souhaitant cesser son activité, il a présenté sa démission à la commune de Boulogne-Billancourt par un courrier du 10 mars 2022, sous réserve qu’elle accepte son successeur, l’EARL C…, présenté en application de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales. La commission paritaire des marchés de Boulogne-Billancourt, lors de sa délibération du 18 mai 2022, a validé la démission de M. A…, sans retenir le successeur qu’il avait présenté. Par un courrier du 7 juin 2022, l’adjoint au maire de la commune de Boulogne-Billancourt, s’appropriant l’avis de la commission paritaire, a pris acte de la démission de M. A…. Par une demande indemnitaire du 28 février 2023, implicitement rejetée, les requérants ont demandé à la commune de Boulogne-Billancourt de leur verser la somme de 70 000 euros en réparation de préjudices matériel et moral. Par les deux requêtes susvisées, M. A… et l’EARL Le Potager des Gourmands de Feucherolles demandent au tribunal d’annuler la décision de refus du successeur, ensemble l’avis de la commission paritaire des marchés de Boulogne-Billancourt du 18 mai 2022, et de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à leur verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la légalité de l’avis du 18 mai 2022 de la commission paritaire :
2. Aux termes de l’article 19 du règlement des marchés de la commune de Boulogne-Billancourt du 2 janvier 2015 : « Les emplacements sont attribués par le Maire, sur proposition de la Commission paritaire, qui veille au bon équilibre de l’offre commerciale ».
3. L’avis rendu par la commission paritaire des marchés est un avis consultatif qui ne revêt pas de caractère décisoire. Est sans incidence à cet égard la circonstance, qui relève de maladresses rédactionnelles, que l’avis 18 mai 2022 mentionne que « Mme C… n’a pas été retenue pour succéder à M. A… » ou encore que l’adjoint au maire M. B… aurait laissé entendre dans des courriers que cette commission pouvait prendre une « décision finale » ou « prendre en compte » certaines demandes. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’avis du 18 mai 2022 sont, comme le fait valoir la commune en défense, dirigées contre un acte ne faisant pas grief et doivent par conséquent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’existence d’une décision de refus :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». Selon l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marché est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ». Enfin aux termes de l’article 31 du règlement des marchés de Boulogne-Billancourt : « Sous réserve d’exercer son activité sur les marchés de la ville depuis au moins trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation, subrogée dans ses droits et ses obligations ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ».
6. Il résulte de ce qui précède que l’autorisation d’occupation d’un emplacement de marché constitue une procédure spécifique ainsi qu’un avantage que le maire d’une commune ne peut accorder qu’à un nombre prédéfini et limité de personnes. Il suit de là que cette autorisation relève de dispositions spéciales qui impliquent que les décisions d’acceptation soient prises de manière expresse. Elle n’entre pas, en conséquence, dans le champ du principe posé à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le silence gardé pendant deux mois par le maire, sur une demande d’autorisation d’occupation d’un emplacement de marché, ne peut faire naître une décision implicite d’acceptation.
7. En l’espèce, M. A… a informé la commune de Boulogne-Billancourt, par un courrier du 10 mars 2022, reçu le 15 mars 2022 par les services de la commune, de sa volonté de cesser son activité sur le marché Escudier, sous réserve que la commune accepte son successeur, l’EARL C…, présenté en application de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de son courrier du 7 avril 2022, l’adjoint au maire s’est borné à prendre acte de la démission de l’intéressé sans se prononcer sur sa succession. Par suite une décision implicite de rejet de la demande d’acceptation du successeur de M. A… est née, en raison du silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt.
Sur la légalité de la décision de refus du successeur présenté :
8. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’adjoint au maire de la commune, M. B…, n’était pas compétent pour prendre une décision de refus de présentation du successeur dans un courrier en date du 7 juin 2022, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée a été implicitement prise par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Il résulte de cet article qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie d’une demande en ce sens.
10. Si les requérants soutiennent que la décision implicite de refus qui leur a été opposée serait entachée d’un défaut de motivation, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils auraient, dans le délai de recours contentieux, aussi bien antérieurement à l’introduction de leur instance qu’en cours d’instance, sollicité auprès de la commune de Boulogne-Billancourt la communication des motifs de ce refus. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que la commune de Boulogne-Billancourt a communiqué en défense les motifs de ce refus, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être rejeté.
11. En troisième lieu, les requérants font valoir que la décision en litige a été prise en l’absence de toute procédure contradictoire, dès lors que M. A… n’a pas pu présenter son dossier en commission paritaire. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que M. A… pût défendre son dossier devant la commission paritaire des marchés. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… qui, dans son courrier du 10 mai 2022, a pu fournir des éléments complets et circonstanciés à l’appui de sa demande de présentation d’un successeur, aurait été empêché d’obtenir un entretien ou de produire avant la décision en litige des éléments dont le maire de la commune de Boulogne-Billancourt n’aurait pas déjà été destinataire et qui auraient pu influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En quatrième lieu, l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. (…) La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du règlement des marchés de la commune de Boulogne-Billancourt : « Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif pourront éventuellement être acceptées sur les marchés, si l’un des représentants de cette société est présent tous les jours de marché et est titulaire de la carte de commerçant non sédentaire. Toute modification à caractère juridique devra être portée à la connaissance de la Ville. Tout changement de société ou de gérant annulera automatiquement l’autorisation d’occupation et devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’emplacement ».
13. En l’espèce, M. A… a reçu le 4 février 2016, à titre individuel, une autorisation d’occupation du domaine public pour vendre ses produits sur le marché Escudier de la commune de Boulogne-Billancourt. Il est constant que M. A… a poursuivi son activité à compter du 1er janvier 2021 sous la forme d’une EARL, Le Potager des Gourmands de Feucherolles, qui constitue ainsi, alors même que M. A… en était le seul gérant, une personne distincte. Ainsi, cette EARL n’exerçait son activité sur les marchés que depuis un an à la date de présentation de la demande de successeur. Dans ces conditions, M. A…, qui, au demeurant, aurait dû, en vertu du règlement des marchés, informer la commune de l’existence de cette nouvelle société, ne disposait pas du droit de présenter un successeur au maire de la commune de Boulogne-Billancourt et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus d’un successeur en litige serait illégale, dès lors qu’elle serait fondée sur des motifs erronés et que la commune ne démontrerait pas avoir tenu compte du bon équilibre de l’offre commerciale mentionné à l’article 31 du règlement des marchés de la ville de Boulogne-Billancourt, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte des points précédents qu’en l’absence de faute commise par la commune de Boulogne-Billancourt, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice allégué de ce chef.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Boulogne-Billancourt au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de l’EARL Le Potager des Gourmands de Feucherolles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à l’EARL Le Potager des Gourmands de Feucherolles et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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