Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2512073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2025, N° 2517606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517606 du 6 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. B… au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. E… B…, actuellement en rétention au centre de Plaisir demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine a émis à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que les décisions sont insuffisamment motivées, pris par une autorité incompétente et entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire et des pièces enregistrées le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande de M. B… de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète en langue punjabi.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière :
le rapport de Mme Gosselin ;
les observations de Me Senah , avocat de permanence, qui reprend les écritures et ajoute que le requérant est isolé dans son pays d’origine, qu’il n’a fait l’objet que d’aucune condamnation et que le fait qui lui est reproché reste isolé ;
les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en punjabi, qui précise qu’il n’a plus de famille en Inde et qu’il n’a jamais sollicité l’asile en France.
Le préfet des Hauts de Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… est un ressortissant de nationalité indienne, né le 1er janvier 1984 à Kapurthala (Inde). Entré sur le territoire français, selon lui, en 2007, il est connu des forces de l’ordre pour diverses infractions Le préfet des Hauts de Seine a alors pris le 28 septembre 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans . M. B… demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, secrétaire général adjointe de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-27 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il rappelle notamment son état civil, qui n’est pas contesté, ainsi que la circonstance qu’il est entré irrégulièrement en France en 2006 ou 2007 selon lui. Il indique également ses multiples interpellations et précise que de ce fait, le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, connu sous divers allias, est connu des forces de l’ordre pour vol, recel, tentative d’escroquerie, participation à divers délits tels que participation à un attroupement armé, tentative d’homicide, extorsion et port d’arme. Par suite, son comportement constitue une menace de trouble à l’ordre public et la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Si en soutenant qu’il serait isolé dans son pays d’origine, M. B… doit être regardé comme invoquant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, il ressort des propos tenus à la barre qu’il n’a jamais sollicité l’asile, ne se sentant donc pas menacé en cas de retour en Indes. Par suite, le moyen doit également être écarté.
. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 septembre 2025 du préfet des Hauts de Seine n’est entaché d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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