Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2507147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 26 avril 2025, Mme D C demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner les mesures propres à assurer le respect de ses droits parentaux et la protection, la santé, la sécurité et le bien-être de ses enfants ;
2°) d’ordonner le retour immédiat de ses enfants à son domicile.
Elle soutient que :
— une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, confiée à l’association pour la défense et la prévention de la jeunesse d’Ermont a été mise en place depuis janvier 2023 pour ses deux enfants mineurs ;
— depuis mai 2024, elle est victime de faits de non présentation d’enfants pour lesquels elle a porté plainte ;
— son fils A a des problèmes de santé qui se sont aggravés depuis mais 2024 et nécessitent son hospitalisation à l’hôpital Necker, la séparation avec sa mère portant atteinte à son équilibre psychologique et physique ;
— la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert repose sur des fondements erronés et porte un préjudice grave à la sécurité, l’éducation, la santé et l’intégrité de ses enfants ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette situation porte une atteinte manifestement grave et illégale à la dignité et à l’intégrité de ses enfants, à leur droit à la santé, à la sécurité et au bon développement de l’enfant, au droit des parents d’exercer leur responsabilité parentale et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 28 avril 2025, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (). ». Selon l’article 375-1 de ce code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (). ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures que les deux enfants de Mme C bénéficient d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert qui n’est d’ailleurs pas produite, dans un contexte de conflit entre ses deux parents divorcés et que l’un des deux enfants souffre de problèmes de santé graves qui ont nécessité son hospitalisation et demandent un suivi médical régulier.
5. Cependant, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des pièces produites par Mme C, qu’il serait porté une atteinte manifestement grave et illégale aux droits de ses enfants à la sécurité, à la protection, à l’intégrité, à la santé et à l’éducation que la mesure d’assistance éducative, dont la requérante peut d’ailleurs demander un aménagement si elle s’y croit fondée, a pour objet de garantir. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il serait porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d’exercer ses responsabilités parentales.
6. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le retour immédiat d’enfants faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’assistance éducative au domicile de ses parents, dès lors qu’il résulte clairement de l’article 375-2 du code civil que tout ce qui relève des mesures ordonnées par le juge des enfants sur le fondement de l’article 375-2 du code civil ressort de la compétence de l’autorité judiciaire et non du juge administratif.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25071472
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