Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2504546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence :
- elle méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet aurait dû examiner si sa situation entrait dans les prévisions d’un autre titre de séjour au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou en vertu de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
- elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Martrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 novembre 1994 à Reghaia, est entré en France le 30 octobre 2018 muni d’un visa Schengen valable du 10 octobre 2018 au 9 janvier 2019 délivré par les autorités espagnoles. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement 13 mars 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Pris au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté attaqué mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B…. Il indique également que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de celui-ci. Il ajoute que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où il n’établit pas être isolé. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser de renouveler le certificat de résidence de
M. B…, l’obliger à quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. B… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 20 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. B… soutient être en rémission d’un cancer pour lequel il bénéficie d’un suivi au sein de l’Institut Curie, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un tel traitement en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de M. B… étant régie par les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles
L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation en matière de séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’examiner si M. B… pouvait bénéficier d’un certificat de résidence sur un autre fondement, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale ait entendu examiner la situation du requérant au regard de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, prise notamment au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour obliger
M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est vu refuser le renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 de ce code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation personnelle de M. B… au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En second lieu, d’une part, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. D’autre part, sa durée de séjour en France est faible, il y est célibataire et sans enfant et il n’établit pas être dépourvu d’attache personnelle et familiale en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, compte tenu de la situation personnelle de M. B…, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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