Rejet 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 janv. 2024, n° 2327217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 novembre 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté n’est pas motivé;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Anwar, représentant M. A;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 19 octobre 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Le moyen ne peut être qu’écarté.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 21 novembre 2023, a fait l’objet d’une décision d’obligation de remise aux autorités de l’Etat Schengen dans lequel il est légalement ré admissible le 26 novembre 2022, prise par le préfet de police, décision assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois motivés par son signalement pour des faits d’exhibition sexuelle le 24 novembre 2023. Le requérant est célibataire et sans enfant à charge et s’il fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il n’avait pas l’intention de rester en France, force est de constater, en tout état de cause, que son comportement est une menace pour l’ordre public. Par suite, en application des dispositions précitées, c’est à bon droit que le préfet de police a pu prendre la décision contestée, portant prolongation de l’interdiction de retour du requérant. Les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légal ne peuvent être qu’écartés.
6. En quatrième lieu, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
7. Pour interdire à M. B A de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, le préfet de police a retenu que l’intéressé a été signalé le 24 novembre 2023 pour des faits d’exhibition sexuelle qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant. De plus, M. A est défavorablement connu des services de police, ayant été signalé à de multiples reprises depuis 2013 pour des faits de vols et de violences. Dès lors, M. A, qui constitue ainsi une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIW La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2327217/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Macédoine ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Défense ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Traitement ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Conclusion
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Frais d'étude ·
- Manque à gagner ·
- Illégalité ·
- Promesse de vente ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Ville ·
- Installation ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Risque ·
- Police judiciaire ·
- Amende ·
- Personne publique
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Indien ·
- Désistement ·
- Risque
- Demandeur d'emploi ·
- Rhône-alpes ·
- Liste ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sanction ·
- Non-rétroactivité ·
- Allocation ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.