Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2405101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405101 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n°2305724, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 8 septembre 2021 de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— sa requête est recevable :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’il lui en avait fait la demande ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
II- Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 2405101, M. A B représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 990 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat engage sa responsabilité à raison de l’illégalité fautive de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et du fait des dysfonctionnements et erreurs commises dans le renouvellement de ses récépissés ;
— il a subi un préjudice financier évalué à la somme de 490 euros, un préjudice professionnel et une perte de chance évalués à la somme de 5 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence évalués à la somme de 5 000 euros ainsi qu’un préjudice moral évalué à la somme de 1 500 euros.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— et les observations de Me Pochard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 27 novembre 2001 est entré en France le 1er juillet 2017 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » dont il a sollicité le renouvellement le 8 septembre 2021 avec un changement de statut pour un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Par la requête n° 2305724 M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 8 septembre 2021 de renouvellement de son titre de séjour, et par la requête n° 2405101 l’intéressé demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 990 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2305724 et n°2405101 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n°2305724 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Par une décision du 24 novembre 2023, le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale dans la requête n°2305724. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en situation régulière sur le territoire depuis son arrivée en France le 1er juillet 2017. Alors mineur, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » à sa majorité et d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressé, qui peut se prévaloir de bons résultats scolaires, a obtenu un certificat de formation générale en 2018, un brevet d’études professionnelles « électricité et environnement connectés » en 2020 ainsi qu’un baccalauréat professionnel dans ce domaine en 2021, et a poursuivi sa formation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à temps complet en qualité de technicien de montage des ascenseurs jusqu’en février 2023, métier considéré comme étant en tension selon l’arrêté du 21 avril 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B vit maritalement avec une ressortissante angolaise exerçant le métier d’aide-soignante et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 février 2023, et que le couple est parent d’une enfant née le 14 juillet 2021. Dans ces conditions, eu égard notamment à la circonstance que le requérant se maintient régulièrement en France depuis son arrivée, à son parcours scolaire et professionnel ainsi qu’à sa situation familiale, le préfet du Rhône a entaché sa décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
7. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur manifeste d’appréciation, implique qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
8. En premier lieu, l’illégalité entachant la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de M. B constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
9. En second lieu, il n’est pas contesté que les 28 décembre 2022, 26 mars 2023, 18 juin 2023 et 28 novembre 2023, le requérant s’est vu délivrer des récépissés de renouvellement de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler ou seulement à titre accessoire, obligeant l’intéressé à accomplir des diligences auprès de la préfecture afin de faire rectifier ces mentions et être autorisé à travailler. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces erreurs et dysfonctionnements successifs sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, si le requérant fait valoir qu’en l’absence de carte de séjour il a subi un préjudice professionnel et une perte de chance sérieuse d’être embauché au terme de son contrat de professionnalisation en février 2023, il résulte toutefois de l’instruction que depuis l’expiration de son dernier titre de séjour le 28 septembre 2021, l’intéressé a été mis en possession de récépissés l’autorisant à travailler, lui permettant d’obtenir un revenu. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ces postes de préjudices.
11. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il a été contraint de s’absenter de son travail à raison de sept journées afin de gérer les dysfonctionnement et erreurs de la préfecture lors du renouvellement de ses récépissés délivrés les 28 décembre 2022, 26 mars 2023,18 juin 2023 et 28 novembre 2023, et se prévaut d’un préjudice financier à hauteur de 70 euros par jour. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant n’a pas travaillé sur la période comprise entre les mois de février et juillet 2023. Dès lors, il y a seulement lieu d’indemniser ses absences du travail visant à faire rectifier les récépissés délivrés les 28 décembre 2022 et 28 novembre 2023, et il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 140 euros.
12. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l’incertitude et l’insécurité dans laquelle il s’est trouvé quant à sa situation administrative lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence, il se borne à faire valoir qu’il ne peut construire aucun projet sur le long terme ni jouir d’un quotidien normal pour un jeune homme de son âge ni voyager hors du territoire. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le requérant a bénéficié à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour des récépissés constatant ce dépôt et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi.
13. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en raison des fautes commises en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 1 640 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable reçue en préfecture le 12 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n°2305724. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pochard, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pochard.
16. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dans la requête n°2405101, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 640 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pochard une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans la requête n°2305724.
Article 5 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2405101.
Article 6: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète du Rhône et à Me Pochard.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N° 2305724 – 2405101
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