Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2300041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 18 juillet 2023, les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire d’Arcueil s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 11 juillet 2022 en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 27, avenue de la République à Arcueil, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcueil une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— c’est à tort que le maire d’Arcueil a considéré que le projet litigieux causait un risque pour la sécurité du public en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— il ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à la zone UD pour s’opposer au projet ;
— le dernier motif d’opposition tiré de l’atteinte que porterait le projet à l’intérêt architectural de la construction existante en méconnaissance du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement du PLU relatif à la zone UD est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune d’Arcueil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire, présentée pour les sociétés requérantes le 10 mars 2025 en réponse à une demande de pièce du tribunal, a été enregistrée et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les observations de Me Diloux, représentant les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2022, la société Cellnex France a déposé, au nom de la société Bouygues Télécom, une déclaration préalable à fin d’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie sur le toit d’un immeuble situé 27, avenue de la République à Arcueil. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le maire d’Arcueil s’est opposé à cette déclaration préalable. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 23 septembre 2022, réceptionné le 26 septembre 2022. Une décision implicite est née le 26 novembre 2022 du silence gardé par l’autorité administrative sur ce recours. Les sociétés requérantes demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire [] est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () « . Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code, dans sa rédaction alors applicable : » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, adjointe au maire, signataire de l’arrêté attaqué, a été chargée par délégation des questions relatives à l’aménagement et à l’urbanisme par un arrêté du maire d’Arcueil n° 2021ARR78 du 18 mars 2021. Il ressort des mentions apposées sur cet arrêté qu’il a été transmis et reçu en préfecture le 19 mars 2021 et qu’il a été affiché à compter de cette même date. En outre, l’article 10 de cet arrêté mentionne que « le maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté compte-tenu de sa transmission en préfecture, de son affichage ou de sa publication ou de sa notification ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. D’une part, aux termes des dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UD : « dans la zone UDa, pour toute construction, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faitage en cas de toiture à pente et 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse. ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme la « hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet à la date d’application du présent règlement () jusqu’au faîtage dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, les cheminées, antennes, ouvrages techniques et autres superstructures nécessaires au fonctionnement du bâtiment sont exclus du calcul de la hauteur ». D’autre part, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société requérante, le maire d’Arcueil a notamment relevé que « l’immeuble existant est d’une hauteur de 16, 50 mètres et dépasse déjà la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU » et que « l’installation de ce relais radiotéléphonique viendrait aggraver la hauteur non réglementaire ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement et du lexique du plan local d’urbanisme, qui ne comportent pas de dispositions spécialement applicables aux travaux sur des immeubles existants relevant de la déclaration préalable, que les stations relais de téléphonie mobile sont soumises à une règle de hauteur maximale de construction de 7 mètres à l’acrotère et de 10 mètres au faîtage en zone UDa, à la seule exception de celles qui, constituant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un immeuble, entrent dans le champ d’application de la dérogation à cette règle. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les antennes-relais que la société Bouygues Télécom entend implanter seraient nécessaires au fonctionnement de l’immeuble existant. D’autre part, il ressort des plans de façade de l’immeuble d’implantation, produits à l’appui du dossier de demande de déclaration préalable, que sa hauteur au faitage s’élève à 16, 50 mètres, de sorte que la construction existante n’est pas conforme aux règles d’urbanisme applicables. Il ressort des mêmes plans que le point le plus élevé des antennes et équipements projetés se situera également à 16, 50 mètres de hauteur, en méconnaissance des dispositions précitées applicables en zone UDa du règlement du plan local d’urbanisme. Si, comme le soutiennent les sociétés requérantes, le projet n’augmentera pas la hauteur de la construction, et donc n’aggravera pas sa non-conformité à la réglementation, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que le projet ne rend pas plus conforme l’immeuble existant aux dispositions réglementaires méconnues et qu’il ne leur est pas étranger. Dès lors, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France au nom de la société Bouygues Télécom, le maire d’Arcueil a pu légalement retenir le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme fixant les règles de hauteur des constructions en zone UD.
8. Il résulte de l’instruction que le maire d’Arcueil aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme, qui suffit à fonder légalement l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des autres motifs d’opposition à déclaration préalable, les conclusions présentées par les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom à fin d’annulation de l’arrêté du maire d’Arcueil du 26 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcueil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom la somme demandée par la commune d’Arcueil sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arcueil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune d’Arcueil.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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