Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 5 juil. 2024, n° 2220563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220563 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Taverne de la Butte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société La Taverne de la Butte, représentée par Me Lachkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la maire de Paris a prononcé l’enlèvement par les services de la ville de Paris et aux frais de M. Boukhtouche, président de la société « La Taverne de la Butte », de la contre-terrasse sur chaussée installée sans autorisation devant l’établissement exploité par cette société, 13, rue de la Butte aux Cailles, dans le 13ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif invoqué dans l’arrêté attaqué manque en fait, dès lors qu’aucune infraction n’a été relevée pendant plus d’un an à son encontre et que son installation se trouve sur un emplacement autorisé par la réglementation en vigueur pour l’installation d’une terrasse estivale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, dès lors que son recours contre l’arrêté municipal du 16 mai 2022 était pendant à la date de la décision attaquée ;
— son installation ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société La Taverne de la Butte ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par constat établi le 10 juin 2022, un agent de police judiciaire adjoint de la ville de Paris a constaté l’installation, devant l’établissement de M. Boukhtouche, président de la société La Taverne de la Butte, situé 13, rue de la Butte aux Cailles, dans le 13ème arrondissement de Paris, d’une contre-terrasse estivale sur chaussée non autorisée. Par un courrier du 27 juin 2022, la maire de Paris a notifié à M. Boukhtouche, président de la société La Taverne de la Butte, l’engagement à son encontre de la procédure d’amende administrative prévue à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, et l’a mis en demeure de retirer cette installation. Par un nouveau courrier du 28 juillet 2022, la maire de Paris a réitéré cette mise en demeure. Par un courrier du 23 août 2022, la maire de Paris a notifié à M. Boukhtouche une amende administrative d’un montant de 500 euros, et l’a mis en demeure de retirer l’installation litigieuse dans les meilleurs délais, lui indiquant qu’à défaut, il serait procédé à ce retrait d’office et à ses frais. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la maire de Paris a prononcé l’enlèvement par les services de la ville de Paris, aux frais de M. Boukhtouche, de cette contre-terrasse sur chaussée exploitée sans autorisation. Par la présente requête, la société La Taverne de la Butte demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.2212-2-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " I.- Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : / () Consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d’usage appartenant à tous ; / ().II.- Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint. / Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. / A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. / A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. / () III.- Après avoir prononcé l’amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. "
3. La société requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que, contrairement au motif retenu par la maire de Paris, la terrasse installée ne représente aucun risque pour la sécurité des personnes. Il ressort des pièces du dossier que la société La Taverne de la Butte a installé, sans autorisation, sur la chaussée au droit de son établissement, 13, rue de la Butte aux Cailles, une contre-terrasse de 6,85 mètres de long sur 1,70 mètre de large. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies annexées au procès-verbal du 10 juin 2022, que cette contre-terrasse a été installée sur une place dédiée au stationnement des véhicules, à l’instar des contre-terrasses estivales sur stationnement autorisées dans les conditions posées par l’article TE.4.1 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 visé ci-dessus. En outre, l’installation s’insère dans le marquage au sol de la place de stationnement, et sa largeur est comparable à celle de la terrasse de l’établissement voisin. Enfin, elle est protégée de la circulation automobile par des barrières de bois. Par suite, l’installation litigieuse ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes. Si la ville de Paris fait valoir en défense que la contre-terrasse gêne l’accès des automobiles vers le passage Boiton, cette gêne, compte tenu de l’inscription de la terrasse litigieuse dans les limites de la place de stationnement se situant au droit de l’établissement, résulte de la présence de la place de stationnement, et non de son occupation par une contre-terrasse. En outre, si la ville de Paris fait valoir qu’il existe un risque que des piétons ne circulent sur la partie de la chaussée réservée aux véhicules, comme c’est le cas pour une personne sur l’une des photographies annexées au procès-verbal du 10 juin 2022, ce risque n’est pas lié à la configuration particulière de l’installation litigieuse. Par suite, il n’est pas établi que la contre-terrasse litigieuse présente un risque pour la sécurité des personnes. Dès lors, la ville de Paris ne pouvait légalement mettre en œuvre les dispositions du III de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la société La Taverne de la Butte est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société La Taverne de la Butte et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 14 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : La ville de Paris versera à la société La Taverne de la Butte une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Taverne de la Butte et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2220563/4-
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