Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de l’admettre à déposer sa demande d’asile en France ;
de l’admettre à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que cet arrêté :
méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car elle psychologiquement fragile.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Lamirand, avocat de permanence, représentant Mme A…, qui souligne que la requérante a besoin de stabilité et que le psychologue qui la traite en France parle truc ;
les observations de Mme A…, assistée de Mme B…, interprète en langue turque, qui indique qu’elle a demandé un visa au consulat de Bulgarie et précise que dans ce pays elle n’a passé qu’une nuit, dans un hôtel et n’a subi aucune violence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, de nationalité turque, née le 27 janvier 2002 à Istanbul (Turquie), a déposé une demande d’asile le 15 septembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi la frontière bulgare en venant d’un pays tiers. Les autorités bulgares ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 18 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée et ont donné leur accord le 23 septembre suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme A… aux autorités bulgares ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… bénéficiant de l’assistance de l’avocat de permanence, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle deviennent sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
3. Si l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales », Mme A… ne saurait valablement l’invoquer dès lors que la décision attaquée se borne à la renvoyer en Bulgarie pour que cet Etat examine sa demande d’asile.
4. En deuxième lieu, Mme A… se prévaut des stipulations de l’article 8 de cette même convention. Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen. Elle a elle-même déclaré lors de son entretien à l’office français de protection des réfugiés et apatrides qu’elle était célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que Mme A… suive une thérapie avec un soignant turcophone est insuffisant, à elle seule, pour fonder le recours aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE° n° 604-2013 susvisé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 octobre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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