Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2307585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 3 février 1991, est entré en France le 2 novembre 2020 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable du 1er novembre 2020 au 1er mai 2021, titre renouvelé jusqu’au 1er novembre 2022. Il a sollicité, le 3 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" prévue à l’article L. 422-1 ; / () ".
3. M. A soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, il n’établit pas être titulaire d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité à la date de sa demande de titre de séjour. En outre, nonobstant le parcours scolaire dont se prévaut le requérant, il n’apparaît pas que le préfet du Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste d’appréciation en opposant à la demande de l’intéressé tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » l’absence de production d’un visa de long séjour dont il est constant que le requérant était dépourvu. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-3 du même code doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A se prévaut du sérieux des stages suivis sur le territoire français ainsi que de son inscription en capacité de médecine et biologie du sport à Sorbonne Université pour l’année 2022-2023, il n’établit pas l’intensité de ses liens sur le territoire français depuis son entrée en France le 2 novembre 2020. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le refus d’autoriser le séjour de l’intéressé ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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