Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2526220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2526220, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Saligari – El Amine Avocats et Associés, agissant par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n° 2532053, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Saligari – El Amine Avocats et Associés, agissant par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire d’appréciation du préfet.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Alemany, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 1978 à Daloa (Côte-d’Ivoire), entré en France en juin 2018 selon ses dires, a sollicité son admission au séjour le 25 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née le 25 novembre 2024 du silence gardé par le préfet de police. Par la requête n° 2526220, M. A… demande l’annulation de cette décision. Le 2 octobre 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2532053, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2526220 et n° 2532053 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2526220 :
La décision implicite du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision explicite du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, la requête n° 2526220 de M. A…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette requête. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de cette requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2532053 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application et des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, si M. A… soutient être entré en France en juin 2018 et produit une attestation de non-polygamie, il ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire, et il n’est pas dépourvu d’attaches en Côte-d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident ses deux enfants mineurs. Ainsi, le requérant ne peut être regardé, par les seuls éléments qu’il produit, comme remettant en cause l’appréciation du préfet refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
D’autre part, si M. A… justifie au moyen de fiches de paie et d’un contrat de travail exercer l’activité d’agent d’entretien depuis le 21 février 2023, soit deux ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, et qu’il produit des documents attestant de la volonté de ses employeurs de favoriser sa régularisation, cette durée de travail dans un emploi peu qualifié ne saurait suffire en elle-même à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme remettant en cause l’appréciation du préfet refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif à la délivrance d’un titre de séjour, est inopérant. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 5 et 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2526220 de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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