Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 janv. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association « SOS Solidarités » à Nîmes ;
2°) de l’autoriser, en tant que de besoin, à procéder à l’expulsion de Mme A… avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme A… se maintient irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association « SOS Solidarités » depuis le 6 juin 2024 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 20 novembre 2025 fait état d’une file active de 126 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie, dont 22 personnes pour le département du Gard ;
- le maintien irrégulier de Mme A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 18 novembre 2024 lui a été adressée et est restée infructueuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Longeron, conclut au rejet de la requête du préfet du Gard, à titre subsidiaire à l’octroi à d’un délai de 6 mois pour quitter l’hébergement, à son admission à titre provisoire l’octroi de l’aide juridictionnelle totale, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la requête est entachée d’une irrecevabilité en l’absence de qualité de M. Yann Gérard pour représenter le préfet du Gard ;
- l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas caractérisées dès lors que :
* la préfecture a attendu 14 mois après la mise en demeure infructueuse pour introduire le présent recours ;
* Mme A… justifie être dans une situation de grande vulnérabilité, souffrant d’un cancer métastasé avec traitement par chimiothérapie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Aure Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Me Langeron, représentant Mme A…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet du Gard, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, que M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes, a reçu délégation afin de signer les requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’État dans le département du Gard. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête doit, par suite, être écartée.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme A…, de nationalité arménienne, a sollicité en France le statut de réfugié et a bénéficié à ce titre d’un hébergement au sein du CADA géré par l’association « SOS Solidarités » situé au 45 rue Sainte Perpétue à Nîmes, à compter du 4 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 juillet 2023, notifiée le 14 juillet 2023. Par une décision notifiée le 8 avril 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre ce refus. Mme A… n’a pas obtempéré à la mise en demeure du 18 novembre 2024 qui lui a été remise en main propre, l’informant de l’obligation de quitter son hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme A… se maintient dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit suffisamment, par la production d’une liste établie le 20 novembre 2025 par l’OFII, que 22 personnes sont en attente d’un hébergement. La libération des lieux par Mme A… présente ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre non contesté de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… est atteinte d’un cancer métastasé avec traitement par chimiothérapie, ayant d’ailleurs justifié la délivrance, le 2 juin 2025, d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 juin 2026. Eu égard à la grande vulnérabilité de Mme A… dont le suivi au CHU de Nîmes nécessite des hospitalisations itératives, et alors que, en dépit de ses démarches auprès du SIAO du Gard, elle ne dispose à ce jour d’aucune solution d’hébergement adaptée, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet du Gard ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’urgence et de priorité en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Gard doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Longeron, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… et à Me Longeron.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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