Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2301974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Haziza, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 février 2023 et confirmé le refus du droit à l’allocation de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit toutes les conditions prévues à l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du revenu de solidarité active, notamment elle est âgée de 41 ans et dispose d’un titre de séjour depuis 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit tardivement ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de revenu de solidarité active formulée par Mme A…. Par une décision du 3 mars 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 février 2023 au motif qu’il a été introduit tardivement. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2023.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (…) ». Aux termes de l’article R. 262-4-2 du même code : « Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans le mois du droit.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante russe, a été titulaire de cartes de séjour temporaires l’autorisant à travailler valables du 4 avril 2019 au 4 septembre 2020, du 27 avril 2020 au 26 avril 2022 et du 27 avril 2022 au 26 avril 2024. Ainsi, à la date à laquelle elle a déposé sa demande d’ouverture de droits au revenu de solidarité active, soit le 19 septembre 2022, si elle détenait un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis le 4 avril 2019, la condition de durée d’au moins cinq ans exigée pour l’attribution du revenu de solidarité active n’était tout de même pas remplie. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions fixées à l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles pour le bénéfice du revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au départemental du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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