Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 nov. 2025, n° 2405330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2024, M. C… B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 novembre 2023 par laquelle le maire de Versailles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 78646 V1425 déposée par la société Free pour l’installation d’un relais de téléphonie mobile au 46 rue Albert Joly à Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ».
Par un courrier du 26 juin 2024, dont il a accusé réception le 1er juillet 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant du caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien dans lequel il réside, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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