Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 juin 2025, n° 2302775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Rouen :
Par une ordonnance de renvoi du 23 octobre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de M. B D, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 18 octobre 2023, sous le n° 2304149.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 octobre 2023 et le 17 janvier 2024, M. B D demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-gabonais ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonais né le 15 août 1996 à Libreville, est entré en France le 29 octobre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. D tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Ainsi, M. C a régulièrement reçu par cette délégation, qui n’est ni générale ni absolue, compétence pour signer l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour contester la décision attaquée, M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2017, du pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec une ressortissante française, de la présence de son frère et de sa tante et d’une promesse d’embauche en date du 28 août 2023 pour une activité d’assistant de communication en contrat à durée indéterminée au sein de la société Omnicom. Toutefois, et alors que le PACS a été conclu postérieurement à la décision attaquée, il s’agit d’une relation récente, dont la réalité, et a fortiori l’intensité, ne sont pas étayées par des pièces probantes. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas disposer d’une insertion significative sur le territoire français, ne justifie pas de la présence de sa famille en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une communauté de vie stable et durable en France. En outre, s’il se prévaut de son expérience professionnelle en produisant un contrat de travail conclu le 18 novembre 2021 avec la société Urban Logistics Services pour une durée de trois mois et un contrat de travail à durée indéterminée conclut avec la société Urbit Transport et Logistics le 2 mars 2022, ces éléments ne permettent d’établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, l’intéressé se prévalant également d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour la société Omnicom du 28 août 2023, qu’il n’assortit d’aucun bulletin de salaire ni contrat de travail. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis la clôture de ses dossiers de renouvellement de son visa long séjour échu au 31 octobre 2020. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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