Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2409987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-5, L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est victime de violences conjugales de la part de son conjoint et est, à ce titre, fondée à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de violences conjugales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 31 décembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Tihal, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, née le 11 février 1992, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 16 avril 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles applicables à l’obligation de quitter le territoire français, et se fonde sur ce que Mme C ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, ni avoir entrepris de démarche depuis son arrivée en France pour régulariser sa situation et sur ce qu’elle a déclaré ne pas envisager de retour en Algérie. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si Mme C soutient que sa vie familiale est solidement enracinée en France où résident ses oncles, ses tantes et ses cousines, il est constant qu’elle résidait en France depuis une durée de six mois seulement à la date de la décision attaquée, ayant déclaré être entrée en France le 16 avril 2024, accompagnée de son mari, avec lequel elle s’était mariée le 14 avril précédent. Elle est séparée depuis le 2 octobre 2024 de son époux avec lequel elle n’a pas eu d’enfant. En outre, il est constant qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses sœurs. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme C, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, si une ressortissante algérienne, dont les conditions d’admission au séjour en France sont entièrement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 ou de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il est loisible au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En l’espèce, il résulte du point précédent que Mme C, qui soutient avoir été victime de violences conjugales, ne peut utilement se prévaloir, en sa qualité de ressortissante algérienne, du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étant pas, au demeurant, conjointe de Français, ni de celles des articles L. 425-6 et L. 425-8 du même code, ne justifiant pas non plus, au surplus, bénéficier d’une ordonnance de protection ou d’une condamnation pénale de son mari. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait fait usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la situation personnelle de Mme C. Enfin, eu égard aux motifs exposés au point 6, la circonstance, en admettant qu’elle puisse être tenue pour établie, que Mme C ait subi des violences de la part de son mari, pour lesquelles elle a, postérieurement à l’arrêté attaqué, déposé plainte et saisi le juge aux affaires familiales d’une requête en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection, ne suffit pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour () d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. La décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6 de ce code, et se fonde sur ce que Mme C, laquelle ne justifie pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité, déclare ne pas envisager de retour en Algérie, être séparée de son mari, ne pas avoir d’enfants et ne pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L. 613-2 du même code.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle et familiale de Mme C.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 14 octobre 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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