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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2409252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter plusieurs offres effectives de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme B A a reçu une proposition de logement correspondante à sa demande de logement social mais que celle-ci n’a pas abouti car la requérante l’a refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, Mme A, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les logements proposés n’étaient pas adaptés à ses besoins et ceux de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2207583 du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 20 janvier 2022 la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 janvier 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. Enfin, le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a reçu en mai 2023, une première proposition de logement situé à Courbevoie qu’elle a refusée au motif que le logement était situé dans un immeuble de grande taille, ce qui génèrerait des nuisances sonores, et au quatrième étage et qu’il ne se trouve pas dans une zone géographique qu’elle-même et son fils qui souffrent d’un trouble du spectre autistique connaissent. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que l’ascenseur dont est équipé le logement pourrait tomber en panne ne saurait suffire à considérer que le logement est inadapté à son handicap physique. D’autre part, les pièces médicales produites ne permettent pas de conclure que l’intéressée et son fils ne pourraient pas retrouver leur autonomie dans d’autres villes que Bois-Colombes et Maisons-Laffitte. Enfin, la seule circonstance, non établie au demeurant, que le logement proposé se trouverait dans un immeuble de grande taille, ne suffit pas à démontrer qu’il serait exposé à des nuisances sonores incompatibles avec l’état de santé de Mme A et de son fils. S’agissant du logement situé à Bois-Colombes proposé en avril 2024, la requérante fait valoir qu’il se trouve dans un environnement très bruyant sans apporter aucun élément de nature à le démontrer. Elle fait valoir que la taille de la salle de bain ne permet pas d’installer un meuble pour organiser la toilette de son fils, sans apporter de précision sur les besoins requis sur ce point par l’état de santé de son fils. Enfin Mme A fait grief au logement proposé de ne pas comporter de cave. Dans ces conditions, les arguments avancés par Mme A pour justifier le refus des propositions de logement qui lui ont été faites ne sauraient suffire à justifier ni que les logements proposés n’étaient pas adaptés à ses besoins et capacités, ni qu’elle les aurait refusées en raison d’un motif impérieux. L’Etat doit dès lors être regardé comme s’étant acquitté en mai 2023 de son obligation de relogement de Mme A qui avait été dûment informée, par une mention figurant dans la décision de la commission de médiation du 20 janvier 2022, que le refus d’une offre adaptée de logement aurait pour effet de dégager l’Etat de son obligation de lui proposer en urgence un logement en exécution de cette décision. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par l’ordonnance du 27 janvier 2023, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2207583 du 27 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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