Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 févr. 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de deux cents euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions des articles L. 511-2 et R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à ce dernier une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 février 2026 au 4 avril 2026. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de deux cents euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie sera adressé au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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