Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 juin 2025, n° 2513316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 15 et 16 mai 2025, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction qui lui été faite de retourner sur le territoire français de vingt-quatre mois et l’a porté à trente-six mois.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est sont entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Ferrier, avocat commis d’office, représentant M. B assisté d’un interprète en arabe,
— et les observations de Me Elassaad, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées le 5 juin 2025 pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 mai 2007, a fait l’objet le 14 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, pour augmenter la durée de l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français de vingt-quatre mois et la porter à trente-six mois, s’est fondé sur les circonstances que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, qu’il s’était soustrait une mesure d’éloignement et avait précédemment fait l’objet d’une interdiction de retour de douze mois, décisions prises à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 juillet 2024. Toutefois, d’une part, l’arrêté querellé indique que M. B est né le 15 mai 2006 alors qu’il ressort des pièces judiciaires du dossier, en particulier le jugement du juge des enfants en date du 10 décembre 2024, qu’il est né le 15 mai 2007 et était dès lors mineur à la date de la décision litigieuse. D’autre part, ledit arrêté ne précise ni la date d’arrivée de l’intéressé sur le territoire français ni les liens qu’il y aurait éventuellement tissés. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas précédé sa décision d’un examen suffisant de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précéde que l’arrêté en date du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction qui été faite à M. B de retourner sur le territoire français de vingt-quatre mois et la porter à trente-six mois doit être annulé.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction qui été faite à M. B de retourner sur le territoire français de vingt-quatre mois et la porter à trente-six mois est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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