Rejet 4 mai 2023
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2301669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 mai 2023, N° 2101803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 25 avril 2024, M. A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 15 420 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 9 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu’il est en droit d’obtenir l’exécution de la délibération du 3 août 2021 adoptée par la commission départementale d’aménagement foncier du département de la Haute-Saône et le versement d’une soulte de 15 420 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’appartient qu’aux seules commissions départementales d’aménagement foncier de fixer le montant d’une soulte et que, dès lors, la demande indemnitaire présentée par M. A tendant à l’augmentation du montant de la soulte qui lui a été attribuée est irrecevable.
Par un courrier du 18 juin 2024, M. A a présenté ses observations.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la déviation de la route nationale 19, une opération d’aménagement foncier agricole et forestier a été ordonnée en 2015 par le président du conseil général de la Haute-Saône sur les communes de Bougnon, Port-sur-Saône et Grattery. Le périmètre de l’opération comprenait des parcelles forestières propriété de M. A. Par une délibération du 19 mars 2021, la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) a statué sur les réclamations de certains propriétaires concernés par le projet, dont celle de M. A, et a fixé le montant des soultes qui leur ont été attribuées. Cette délibération a été notifiée à M. A par un courrier du 3 août 2021, réceptionné le 7 août suivant. Par un jugement n° 2101803 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête formée par M. A contre la délibération du 19 mars 2021. Le 6 juin 2023, M. A a formé une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée par le département de la Haute-Saône. M. A demande la condamnation du département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 15 420 euros correspondant à la soulte qu’il estime lui être due.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :
2. Aux termes de l’article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier, l’intéressé qui entend contester le refus de l’attribution d’une soulte ou son montant est seulement fondé à former un recours pour excès de pouvoir contre la délibération afférente de la CDAF. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A tendant à obtenir l’augmentation du montant de la soulte qui lui a été attribuée par la délibération du 19 mars 2021 adoptée par la CDAF sont irrecevables et, par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Haute-Saône, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
(DEF)(/DEF)
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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