Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2210387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. et Mme A B, représenté par Me Sylvain, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’administration ne pouvait imposer entre leurs mains les revenus regardés distribués par la société par actions simplifiée (SAS) Ubyk Associés, dès lors qu’elle n’a pas apporté la preuve lui incombant que M. B disposait du pouvoir exclusif de gestion et qu’il constituait donc l’unique maître de l’affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la vérification de la comptabilité de la SAS Ubyk associés, portant sur la période du 1er août 2015 au 31 décembre 2018, étendue au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration, ayant considéré M et Mme B comme bénéficiaires de revenus distribués par cette société, leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2016. Les suppléments d’impôt correspondants ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2020. Par une réclamation contentieuse datée du 2 décembre 2020, M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. A la suite du rejet de cette réclamation, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ".
3. Pour contester avoir appréhendé les distributions litigieuses M. B fait valoir que le service n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il disposait du pouvoir exclusif de gestion sur la société et qu’il constituait ainsi, comme l’a considéré l’administration, l’unique maître de l’affaire.
4. Pour établir que M. B était le seul maître de l’affaire, le service a retenu que l’intéressé, selon les statuts de la SAS Ubyk Associés certifiés conformes par la présidence le 13 avril 2016, et contrairement aux déclarations du requérant, était associé et détenteur de 40 % des parts sociales de ladite société, à parts égales avec son président, au demeurant absent depuis 2016 et résidant en Côte d’Ivoire, que le requérant était, selon une information obtenue par droit de communication auprès de la Société Générale, le porteur de la seule carte bancaire de la société depuis le 9 septembre 2015, qu’il était le seul détenteur d’un compte courant d’associé sur lequel étaient portées des sommes réglées par la SAS Ubyk Associés et qu’aucune assemblée générale ne s’était réunie depuis le 13 avril 2016. De plus, le service fait valoir que M. B avait une complète autonomie pour consentir un prix ou négocier un tarif, que d’ailleurs, plusieurs clients de la société le désignaient comme leur interlocuteur, qu’il avait le pouvoir d’engager cette société auprès des tiers, qu’il embauchait et licenciait les salariés et établissait les liasses fiscales et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sous sa propre responsabilité, qu’il en était président de fait et a d’ailleurs été l’unique interlocuteur du service lors de la vérification de comptabilité de la société, affirmant lui-même en être le directeur associé. En se bornant à affirmer qu’il n’était ni gérant de droit ni associé de la société et qu’il ne détenait pas la procuration bancaire, M. B ne combat pas utilement ses constatations, desquelles il ressort clairement qu’il disposait seul de la maîtrise des fonds sociaux. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. B était le seul maître de l’affaire de la SAS Ubyk Associés.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés, par le moyen qu’ils invoquent, à demander la décharge des impositions contestées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210387
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