Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2411149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411149 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Sud-Essonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui remettre le bulletin de paie d’août 2020 dans les quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le centre hospitalier Sud-Essonne Dourdan-Etampes, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de salaire ayant été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’une nouvelle attestation de salaire a été délivrée à M. B. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins d’injonction de M. B. Dans les circonstances particulières de l’espèce, sa demande formée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins d’injonction de M. B.
Article 2 : La demande de M. B formée en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025,
Le juge des référés
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2511149
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