Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Buffet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2024, par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, de lui délivrer un agrément de dirigeant d’une société privée de sécurité dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la pérennité de ses entreprises est menacée par la décision attaquée, en particulier compte tenu de la démission de son gérant salarié titulaire d’un agrément, et que l’activité qu’il exerce repose sur une relation de confiance de sorte qu’il ne peut être remplacé par un dirigeant salarié ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été condamné pour les faits reprochés et la décision ne pouvait légalement se fonder sur la seule consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour lui refuser l’agrément sollicité ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont anciens et ne sont pas d’une gravité suffisante pour entrainer un refus d’agrément, comme en atteste par ailleurs le renouvellement et la prolongation aux activités de formation de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que le requérant a attendu près de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux afin de saisir le juge des référés, d’autre part, que les sociétés dirigées par le requérant n’ont fait l’objet d’aucun retrait d’agrément de sorte qu’il lui est loisible de nommer un dirigeant disposant d’un agrément et, enfin, que l’urgence doit s’apprécier eu égard à la mission de police dont est chargé le CNAPS ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est fondée sur le fait qu’il résulte de l’enquête administrative que le comportement de M. A est contraire à l’honneur, la probité et aux bonnes mœurs ou est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et est incompatibles avec l’exercice des fonctions de dirigeant de société privée de sécurité dès lors qu’il a été mis en cause pour des faits d’abus de biens par un gérant à des fins personnelles ;
* bien que M. A n’ait pas été condamné pour les faits reprochés, la seule mise en cause suffit à refuser la délivrance de l’agrément sollicité dès lors qu’ils sont mentionnés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
* les faits reprochés sont d’une particulière gravité dès lors qu’ils ont été commis alors même que M. A était professionnel de la sécurité privée depuis plusieurs années ;
* la circonstance que la carte professionnelle de M. A ait été renouvelée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle ne concerne pas la fonction de dirigeant d’une société de sécurité privée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les pièces produites à l’audience pour M. A ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2505971 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Ravaut,
— les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet représentant M. A, qui demande, dans le cas où il serait fait droit aux conclusions à fin de suspension, qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer un agrément provisoire, dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire d’Angers sur les faits reprochés ou que sa situation soit réexaminée, dans les deux cas dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Il soutient également que les virements inter-sociétés qui constituent les faits reprochés, et qui font l’objet des poursuites, ont été effectués dans le cadre d’une convention de trésorerie entre les différentes sociétés, laquelle a été produite à l’audience.
— le CNAPS n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à 14h49 le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision lui portant refus de délivrance d’un agrément de dirigeant de société privée de sécurité met en péril la situation économique des entreprises dont il assure la direction. Toutefois, ainsi que le relève le Conseil national des activités privées de sécurité dans son mémoire en défense, les sociétés dirigées par M. A disposent toujours d’une autorisation d’exercice et ce dernier n’établit pas qu’il lui serait impossible de recruter un dirigeant salarié titulaire d’un agrément adéquat, ce qu’il a d’ailleurs fait pour se conformer aux mises en demeure adressées le 10 décembre 2024. Si le requérant fait état de la démission, le 29 janvier 2025, du gérant salarié qu’il avait recruté afin de pallier le refus d’agrément qui lui a été opposé, il ne justifie pas avoir engagé des démarches en vue de son remplacement ni être dans l’impossibilité de le faire. La circonstance que l’activité nécessite une relation personnelle de confiance n’est pas de nature à faire état de cette impossibilité dès lors que M. A est toujours titulaire de sa carte professionnelle et peut exercer une activité privée de sécurité quand bien même il ne serait pas le dirigeant des sociétés. Enfin, et alors qu’il est constant que la décision en litige a été notifiée le 12 octobre 2024, M. A a attendu le 1er avril 2025 afin de saisir le juge des référés d’une demande de suspension. A ce titre, M. A ne peut se prévaloir ni de l’exercice d’un recours gracieux, ni de la démission de son gérant salarié pour justifier d’un changement de circonstance dès lors que la démission est intervenue le 29 janvier 2025 soit plus de deux mois avant la saisine du juge des référés. Ces considérations ainsi exposées, ne permettent pas d’établir que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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