Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2200649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 24 mai 2022 et le 27 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Marcellesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le dessaisissement d’armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit l’acquisition de toute arme de toute catégorie, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté est dépourvu de motivation ;
— cet arrêté ne tient pas compte de sa situation personnelle, en ce qu’il est rédigé de manière stéréotypée et ne prend pas en compte ses observations ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il fait référence à des infractions passées sans analyser si elles sont le révélateur d’un caractère inadapté et contraire à la sécurité des personnes, ainsi que le prévoit l’instruction du ministre de l’intérieur du 25 avril 2019 ;
— cet arrêté est disproportionné et entaché d’erreur d’appréciation, eu égard à son rôle de chasseur dans la protection de l’environnement, à sa contribution à la gestion de l’équilibre des ressources, à ce qu’il ne présente pas un danger pour lui-même ou autrui, au caractère ancien de certains faits reprochés et à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Marcellesi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2021, M. B a présenté une déclaration d’acquisition d’une arme de catégorie C. Un récépissé de cette déclaration lui a été délivré le 1er mars 2021. En suivant, par une lettre notifiée à l’intéressé le 4 mai 2021, le préfet de la Corse-du-Sud l’a informé qu’il envisageait de prononcer à son encontre le dessaisissement des armes en sa possession et l’a invité à présenter des observations. Par l’arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné ce dessaisissement, a interdit l’acquisition de toute arme de toute catégorie, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. En l’absence de réponse à son recours hiérarchique présenté le 26 janvier 2022, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2021, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par l’article 1er de l’arrêté du 25 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Corse-du-Sud du même jour, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a donné délégation à M. A, sous-préfet, directeur de cabinet, « à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, notamment dans les matières suivantes : polices administratives (réglementation de détention des armes () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. L’arrêté attaqué qui cite les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a fait application, notamment les articles L. 312-3-1, L. 312-11 et R. 312-67 et qui comporte les considérations de fait qui le fondent en relevant que M. B s’est signalé pour des faits d’emploi d’étranger démuni de titre de séjour en 2007, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en 2013, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en 2019 et pour les mêmes faits en 2020, circonstances pour lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a estimé que le comportement du requérant laissait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même et pour autrui, comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Selon l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne se serait pas livré à un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation personnelle. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 4, pour estimer que le comportement de M. B n’était pas compatible avec la détention d’armes, le préfet de la Corse-du-Sud s’est livré à une appréciation générale de son comportement, au regard des faits qui lui sont reprochés, la circonstance que la décision contestée ne comporterait pas la mention des observations présentées par l’intéressé ne pouvant établir le défaut d’examen invoqué alors que ladite décision rappelle ainsi qu’il a été précisé au point précédent, les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier et celui tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, alors que M. B ne conteste pas l’ensemble des faits, exposés au point 4, qui lui sont reprochés, il y a lieu de considérer que les seules circonstances tirées de ce que l’intéressé a conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, à deux reprises en 2019 et en 2020, de par leur nature, leur caractère récent à la date de l’arrêté litigieux et leur réitération, sont de nature à révéler un comportement incompatible avec la détention d’une arme. Dès lors, en dépit des éléments invoqués par le requérant relatifs à sa situation familiale à l’époque des faits, à sa longue pratique de la chasse et à son activité d’agriculteur, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et du caractère disproportionné de l’arrêté litigieux ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 novembre 2021 et de sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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