Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2505799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire fondée sur la lettre 48 SI, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
2°) d’ordonner la restitution de son permis de conduire à titre provisoire.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le fait que l’invalidation de son permis de conduire compromet gravement sa vie professionnelle et personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui découle de l’absence de notification régulière de la lettre 48 SI.
Vu :
— la requête n° 2505798 enregistrée le 29 août 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier qui lui a été adressé le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a notamment rappelé à M. B que, par lettre référencée 48 SI, il a été informé de l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul avant même l’accomplissement du stage de récupération de points réalisé le 11 juin 2025.
3. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension, M. B entend seulement relever que cette décision 48 SI d’invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été régulièrement notifiée. Or, les conditions de notification d’une telle décision sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen est par conséquent inopérant. En toute hypothèse, il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit par le requérant que la lettre référencée 48 SI lui a été adressée en lettre recommandé contre accusé de réception en date du 19 mai 2025, sans que l’intéressé ne démontre ni même ne soutienne qu’elle lui aurait été notifiée à une adresse erronée. Il s’en suit que la requête est manifestement mal fondée.
4. En outre, si M. B affirme que l’invalidation de son permis de conduire compromet gravement sa vie professionnelle et personnelle, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ressort enfin de son relevé d’information intégral qu’il a commis de façon régulière depuis 2021 des infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de 2, 3 et 4 points de son permis de conduire, notamment pour usage d’un téléphone au volant, excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h, non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, non-respect de l’arrêt absolu à un stop, conduite sans respect inter distance, etc. De telles infractions, nombreuses et récentes, caractérisent un comportement particulièrement dangereux et accidentogène sur la voie publique. Pour ces différentes raisons, la condition tenant à l’urgence ne peut, dans ces conditions, être regardée comme satisfaite.
5. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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