Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2504146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Yvelines, préfet des, préfecture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistré le 12 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de régularisation.
Elle soutient qu’elle vit en France depuis huit ans, y travaille, que son fils y est scolarisé depuis 2020-2021 et y pratique le sport de haut niveau, que cette situation l’empêche de solliciter pour son fils un document de circulation pour étranger mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’existence d’une demande n’est pas établie et que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, expose avoir sollicité le 1er octobre 2024 un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour mais n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, Mme A indique avoir sollicité un rendez-vous 1er octobre 2024 afin de déposer une demande de carte de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle ne produit toutefois à l’appui de sa requête aucun document attestant d’une telle demande. Sa requête ne peut par conséquent qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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