Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2402963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son doit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 avril 2005, est entré irrégulièrement en France en novembre 2020, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de quinze ans. Par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours du 21 avril 2021, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire et quelques jours avant sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
D’une part, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit, notamment par le visa des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par l’indication en particulier des conditions d’entrée et de séjour en France du requérant. D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette obligation de motivation est prévue par le l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, cette décision, prise notamment sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il l’a été dit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu des éléments portés à sa connaissance. En particulier, si le requérant reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de l’avis de la structure d’accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, qui n’est pas produit à l’instance, aurait été produit à l’appui de sa demande de titre de séjour ainsi que le prévoit l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il est constant que M. A… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département d’Indre-et-Loire entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée après l’expiration de l’année suivant son dix-huitième anniversaire et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, le préfet ne soutient pas que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public. Cependant, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ainsi que sur la présence dans son pays d’origine de ses parents et de sa sœur avec qui il a gardé des relations étroites. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est inscrit depuis le 3 octobre 2022 en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et service en restauration », et est titulaire d’un contrat d’apprentissage dans une société de restauration rapide, il ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet, fondée sur les relevés de notes de M. A…, faisant état de difficultés liées à une absence de maîtrise suffisante de la langue française, d’un manque d’investissement en classe, de concentration, de motivation et d’assiduité. Par ailleurs, il est constant que les parents et la sœur de M. A… résident au Bangladesh et qu’il a conservé des liens avec ces derniers. Enfin, le requérant qui n’a pas produit l’avis de la structure d’accueil, ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis trois ans et du fait qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches matérielles et sentimentales en France, principalement par son insertion scolaire et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme évoqué au point 7 du présent jugement, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et ne démontre pas une particulière insertion en France. Ainsi, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les éléments de la situation personnelle de M. A…, exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, d’une part, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, M. A… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, le requérant n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, les moyens qu’il invoque à l’encontre de ces décisions, tirés de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fondent, sont inopérants et en tout état de cause, infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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