Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2025 et le 29 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, d’une part, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
dès lors qu’il était titulaire d’une carte de résident, le refus de renouveler ce titre de séjour crée une présomption d’urgence et ce refus le place en situation de grande précarité et le soumet à un risque d’éloignement ;
les moyens suivants créent un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
elles sont dépourvues de motivation ;
il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en tant que parent d’enfants ayant la qualité de réfugiés, la préfète était tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demandes a été déposée dans le délai fixé par l’article R. 431-5 et que son dossier était complet ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un rendez-vous a été fixé le 30 septembre 2025 pour la prise d’empreinte et qu’il est matériellement impossible de délivrer une attestation de prolongation à l’intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2509205 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Schürmann, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B…, ressortissant guinéen né en 1992, est entré en France en 2011 et résidait sur le territoire français sous couvert de cartes de résident délivrées en qualité de parents d’enfants réfugiés. Il y a lieu de constater la situation d’urgence invoquée par M. B… dès lors que sa demande porte sur un refus de renouvellement de son titre de séjour. Les circonstances alléguées en défense qu’un rendez-vous a été fixé le 30 septembre 2025 pour M. B… et qu’il serait matériellement impossible de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, au demeurant non établie, ne sont pas de nature à faire disparaître l’urgence dont se prévaut M. B….
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler la carte de résident de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’Intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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