Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2025, enregistrée le 28 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C… A…, enregistrée le 7 avril 2025.
Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié, ce qui méconnait son droit au recours effectif ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence de moyens ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 novembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Absolon, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant turque né le 1er janvier 1998, déclare être entré sur le territoire français le 8 mars 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juillet 2022. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code, alors en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (…) ». Aux termes du I. de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « (…) Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 1er février 2024, qui a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordait un délai de départ volontaire de sorte que le délai de recours applicable était de quinze jours à compter de sa notification. Si M. A… soutient qu’il n’a jamais reçu cet arrêté, le préfet de la Manche produit l’avis de réception afférent à l’arrêté, puisqu’il comporte le même numéro de lettre recommandée, sur lequel est inscrit la date de première présentation du pli, à savoir le 9 février 2024, et la mention « pli avisé et non réclamé ». Il ressort des pièces du dossier que ce pli a été adressé à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de l’association France terre d’asile, adresse déclarée par le requérant. Par suite, la date du 9 février 2024, correspondant à la première présentation vaine de l’arrêté du 1er février 2024, doit être retenue comme date de notification. L’arrêté ayant été régulièrement notifié à cette date, avec l’exacte mention des voies et délais de recours alors applicables, il en résulte que les conclusions, enregistrées le 7 avril 2025, aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 sont tardives et donc irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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