Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2025, n° 2404863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 12 février 2024 à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A.
Il soutient que Mme A a signé, le 12 février 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n°2300730 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a signé un bail le 12 février 2024 pour un logement de type T2 situé à Brétigny-sur-Orge (91220). Il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 12 février 2024. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 24 mars 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 24 mai 2023 au 12 février 2024, à 2 640 euros. Il y a lieu de fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 2630 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 640 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2300730 du 24 mars 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, à la préfète de l’Essonne et à Mme A.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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