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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2407355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Desfrançois, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 27 novembre 1986 entré en France, pour la dernière fois, le 25 octobre 2007, muni d’un passeport revêtu d’un visa pour études valable du 18 octobre 2007 au 16 janvier 2008, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 4 novembre 2011. Le 10 avril 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français, puis, par un arrêté du 15 avril 2016, le préfet de la Gironde a également refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211 5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait état d’éléments de fait relatifs la situation personnelle de M. A…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté mentionne à tort qu’il est de nationalité « ivoirienne » et non « guinéenne », cette erreur matérielle n’est de nature à révéler que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts ni qu’elle procèderait d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le préfet de la Loire-Atlantique, en faisant mention dans cette décision d’éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
D’une part, l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Toutefois, le nombre et la nature des pièces versées au dossier par M. A… ne permettent pas d’établir qu’il résiderait habituellement en France, et de manière continue, comme il l’allègue, depuis octobre 2007, dès lors que, s’il a résidé en situation régulière jusqu’au 4 novembre 2011, il ne fournit, pour justifier de sa présence régulière sur le territoire français à compter de cette date, que des avis d’imposition, indiquant qu’il n’a perçu aucun revenu en France, des billets de bus et de train et des tickets de caisse, ainsi que quelques factures d’achats, qui ne permettent que de justifier d’une présence ponctuelle et non continue sur le territoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour.
D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec ses sœurs résidant régulièrement sur le territoire français. S’il fait par ailleurs valoir la durée de sa présence sur le territoire français, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, résider sur le territoire de façon continue depuis le 4 novembre 2011, ni d’aucune activité professionnelle depuis le mois de février 2012. Enfin, il a fait l’objet à deux reprises d’obligation de quitter le territoire français, en 2012 et 2016, auxquelles il n’a pas déféré. Dans ces conditions, en l’absence de motif exceptionnel ou considération humanitaire, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de son intégration professionnelle et des liens personnels et familiaux dont il disposerait en France, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, d’une présence continue sur le territoire français depuis dix-sept ans, ni, en produisant des bulletins de salaire dont le plus récent date du mois de février 2012, de son intégration professionnelle. En outre, s’il verse au débat une attestation de consentement à son adoption par une ressortissante française, qui indique l’héberger à titre gratuit depuis 2016, ce document est postérieur à la date de l’arrêté contesté. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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