Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 juin 2025, n° 2501621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. E… B… et Mme C… D… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025, notifiée le 16 mai suivant, par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision en date du 28 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne leur a refusé l’autorisation d’instruire en famille leur enfant A… B… D… au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’il est de la volonté de leur fille de poursuivre son instruction en famille et de la volonté de ses parents d’exercer leur liberté d’enseignement reconnue par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international sur les droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles additionnels ainsi la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui fait partie du bloc de constitutionnalité et est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; une scolarisation à cinq semaines de la fin de l’année scolaire alors que leur fille est instruite en famille depuis le début de sa scolarité en 2021/2022 entraînerait un bouleversement dans son équilibre et une rupture très brutale dans son processus d’apprentissage tant en termes de rythme, de méthodes, de niveau que de respect de ses besoins physiologiques ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent la suspension ; la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce que la situation propre à l’enfant s’entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l’essentiel de l’enseignement adapté à l’enfant, ce qui est bien le cas en l’espèce, et ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou à une situation propre qui resterait à établir, sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration estime que la décision du tribunal administratif du 10 avril 2025 est uniquement motivée par un vice de forme et que les motifs du refus n’apparaissent pas illégaux au fond alors le tribunal a annulé la décision sur un vice de forme sans se prononcer sur les autres moyens de la requête ; la commission de l’académie de Poitiers n’a pas procédé à un examen sérieux de leur demande ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur projet éducatif ; elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi ; elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mai 2025 sous le n° 2501622 par laquelle M. B… et Mme D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… et Mme C… D… ont demandé, le 27 mai 2024, l’autorisation d’instruire dans la famille leur fille A…, née le 14 mai 2018, en raison, selon eux, d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 28 juin 2024, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté leur demande. M. B… et Mme D… ont contesté cette décision devant la commission de l’académie de Poitiers chargé d’examiner ce type de recours. Cette commission a rejeté le recours des intéressés le 25 juillet 2024. Par un jugement n° 2401994 du 10 avril 2025, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. B… et Mme D…, cette dernière décision pour un motif de forme en rejetant implicitement, comme l’indique les points 7 et 9 de ce jugement, les autres moyens de la requête et, en particulier, ceux tirés d’une erreur de droit pour l’application du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une discrimination, et a enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer la demande formulée par les intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision en date du 14 mai 2025, notifiée le 16 mai suivant, la commission de l’académie de Poitiers a, de nouveau, rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B… et Mme D…. Ces derniers demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demandent la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation et indique, notamment, que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille de M. B… et Mme D… n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en fait qu’en droit. Il ressort de cette motivation que le recteur s’est bien livré à un examen particulier de la situation de l’enfant des requérants.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le recteur de l’académie de Poitiers a indiqué aux requérants, dans un courrier en date du 16 avril 2025, que le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2401994 du 10 avril 2025, qui a annulé pour un motif de forme la première décision de la commission du 25 juillet 2024, a implicitement rejeté les autres moyens de leur requête, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du 14 mai 2025 qui ne se fonde pas sur un tel motif pour rejete le recours administratif préalable obligatoire des intéressés. En toute hypothèse, le courrier du 16 avril 2025 n’est, sur ce point, entaché d’aucune erreur de droit dès lors que, comme il a été dit au point 1, les points 7 et 9 du jugement n° 2401994 du 10 avril 2025 rejettent implicitement les moyens de fond soulevés par les requérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (…). ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que c’est bien la situation propre à l’enfant qui doit justifier le projet éducatif, le critère relatif à la situation propre de l’enfant constituant ainsi le premier critère devant être pris en compte par l’autorité administrative. Il en résulte que la commission académique n’a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande présentée par M. B… et Mme D… au motif que la situation propre de leur enfant n’était pas établie.
8. D’autre part, pour apprécier la situation propre à l’enfant, l’autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l’enfant et la situation de la fratrie. L’administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l’instruction de leur enfant.
9. En l’espèce, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’étayer les particularités des conditions de développement ou des capacités d’apprentissage de la jeune A… qui seraient susceptibles de justifier une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de ce que leur fille a bénéficié de l’instruction en famille depuis l’année scolaire 2021-2022 avec des résultats satisfaisants, cette circonstance ne leur confère pas, à elle seule, un droit à poursuivre l’instruction en famille. Enfin la circonstance que M. B… et Mme D… justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille est inopérante dès lors que leur recours préalable n’a pas été rejetée pour ce motif. Par suite, la commission académique n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en prenant la décision de refus d’instruction en famille en litige au motif que l’existence d’une situation propre à l’enfant n’était pas établie.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt de la fille de M. B… et de Mme D… de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi n’est pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Aucun des moyens soulevés n’étant, en l’état actuel de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… et Mme D… ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme C… D… ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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