Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2215802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2022, N° 2209031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209031 rendue le 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… Rech.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2215802 le 14 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. Rech, représenté par Me Pailloux, demande au tribunal :
1°) de réviser son titre de pension émis le 23 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de modifier son titre de pension dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de revaloriser le montant de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2021, et de lui verser la somme correspondant à la différence entre la pension de retraite qu’il a perçue à compter du 1er janvier 2021, et celle qu’il était en droit de percevoir à compter de cette date, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité du titre de pension.
Il soutient que :
- un trimestre n’a pas été pris en compte lors du calcul de sa pension de retraite ;
- la prise en compte de ce trimestre implique une révision du coefficient de minoration prévu par l’article 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’illégalité du titre de pension en litige lui cause un préjudice, indemnisable à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 15 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Rech ne sont pas fondés.
M. Rech a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Rech, greffier des services judiciaires, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021. Par un courriel du 13 avril 2022, il a contesté auprès de l’administration le titre de pension émis le 12 octobre 2020. Un nouveau titre de pension a été émis le 23 mai 2022. Par un courriel du 14 juin 2022, M. Rech a une nouvelle fois sollicité la révision du montant de sa pension de retraite. Par une décision du 11 juillet 2022, le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. Rech demande la révision du titre de pension émis le 23 mai 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15. / (…) II. – Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. / III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. (…) » L’article R. 26 du même code dispose que : « Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure ou égale à quarante-cinq jours est négligée. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : « I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. (…) » Aux termes de l’article R. 26 bis du même code : « Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les règles d’arrondi prévues à l’article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation ne s’appliquent pas pour le calcul de la durée d’assurance au sens de l’article L. 14 du même code.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; (…) »
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. Rech peut se prévaloir d’une durée d’assurance de cent-cinquante-neuf trimestres et quatre-vingt-huit jours, correspondant à cent-onze trimestres et quatre-vingt-huit jours au titre du régime général du 4 janvier 1993 au 31 décembre 2020, dix-sept trimestres au titre du régime général entre les 1er janvier 1989 et 3 janvier 1993, dix-neuf trimestres au titre du régime spécial de la Régie autonome des transports parisiens du 30 mai 1983 au 3 octobre 1989, et douze trimestre au titre du régime général entre les années 1978 et 1983. S’il soutient que la durée d’assurance de cent-onze trimestres et quatre-vingt-huit jours dont il justifie doit être arrondie à cent-douze trimestres, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la règle d’arrondi prévue par l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne concerne pas la détermination de la durée d’assurance, mais seulement la détermination du nombre de trimestres retenus pour le calcul du coefficient de minoration appliqué au montant de la pension. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a retenu une durée d’assurance égale à cent-cinquante-neuf trimestre et quatre-vingt-huit jours dans le titre de pension en litige.
7. En second lieu, il est constant que M. Rech, né le 2 juin 1958, devait, pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, valider cent-soixante-sept trimestres, conformément aux dispositions de l’article L. 161-7-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l’instruction que le titre de pension en litige mentionne à bon droit, ainsi que cela a été indiqué au point précédent, une durée d’assurance de cent-cinquante-neuf trimestres et quatre-vingt-huit jours, inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour permettre au requérant de bénéficier d’une retraite au taux plein. Par conséquent, le titre de pension litigieux retient un coefficient de minoration de 1,25% prenant en compte, selon le mode de calcul le plus favorable fixé par l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum visé à l’article L. 13 du même code, équivalent à une minoration de sept trimestres et douze jours (167 trimestres desquels sont soustraits 159 trimestres et 88 jours), arrondis à huit trimestres. Ainsi, M. Rech n’est pas fondé à soutenir que le service des retraites de l’Etat aurait commis une erreur en retenant sept trimestres dans l’application du coefficient de minoration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la révision du titre de pension du 23 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’indemnisation fondées sur l’illégalité de ce titre, et celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Rech est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Rech et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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