Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2023, n° 2302109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 18 avril 2023, M. C L, Mme Q A, M. H D, Mme M K, M. N E et M. F G, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la délibération n° 31322 du conseil municipal de Grenoble du 13 mars 2023 en tant qu’elle fixe le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 65,79 %.
Ils soutiennent que :
— leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de conseillers municipaux ;
— les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la note explicative de synthèse, par ailleurs sommaire, justifie l’augmentation du taux par des considérations sans lien direct avec les finances communales ;
— les conseillers municipaux ont été privés du droit à l’information prévu à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que, s’agissant de la délibération sur la vente de la SAIEM Grenoble Habitat, qui a un impact sur le budget communal, ils n’ont eu droit à aucune information sur les offres concurrentes et sur les critères qui ont déterminé le choix de l’acquéreur, et n’ont pu consulter les documents intégraux ;
— la commune devra justifier de la communication par les services fiscaux et par Grenoble Alpes Métropole des documents prévus à l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ainsi que des compensations d’exonération de fiscalité directe locale ;
— ils sont recevables et fondés à exciper de l’illégalité de la délibération du 13 mars 2022 ayant approuvé le budget primitif de la commune pour 2023 ;
— le taux voté excède le plafond prévu par les dispositions de l’article 1636 B septies du code général des impôts ;
— le dépassement du plafond faisait obstacle à une augmentation dans la même proportion des autres taux ;
— la délibération méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques au détriment des propriétaires fonciers ;
— il y a urgence à suspendre la délibération avant qu’elle ne soit transmise aux services préfectoraux et mise en œuvre par les services fiscaux.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 mai 2023, la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère, représentée par la SARL Py Conseil, conclut à la suspension de l’exécution de la délibération n° 31322 du 13 mars 2023 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’application du nouveau taux porterait une atteinte grave et immédiate à la situation des propriétaires qui risquent de subir, dès 2023, une augmentation importante de la pression fiscale et d’éprouver ultérieurement des difficultés à obtenir un remboursement de l’imposition payée indûment ;
— la commune a commis une erreur de motivation en justifiant l’augmentation de la taxe foncière, à la charge exclusive des propriétaires, par la suppression de la taxe d’habitation qui était acquittée par les propriétaires et par les locataires ;
— les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante ;
— l’augmentation du taux excède le plafond prévu à l’article 1636 B septies du code général des impôts ;
— la délibération contestée méconnaît les principes d’intelligibilité de la loi fiscale et de sécurité juridique ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Grenoble, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée, alors qu’il existe au contraire un intérêt public certain à ne pas suspendre la délibération attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2023, sous le n° 2302110, par laquelle M. L et autres demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le n° 2302798, par laquelle la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a siégé accompagné de M. P et M. L’Hôte, vice-présidents, pour statuer sur cette demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mai 2023, en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président rapporteur,
— les observations de Me Aldeguer, représentant M. L et autres,
— les observations de Me Py, représentant la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère,
— et les observations de Me Aderno et de Me Henri-Luyton, représentant la commune de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 31322 du 13 mars 2023, le conseil municipal de Grenoble a approuvé l’augmentation du taux des impôts locaux de 25 % et a fixé en conséquence le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 65,79 %, celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 105,53 % et celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à 26,90 %. M. L et autres demandent la suspension de l’exécution de cette délibération en tant qu’elle fixe le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 65,79 %.
Sur l’intervention de la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère :
2. La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère, qui a pour objet social la défense de la propriété immobilière dans le département de l’Isère et qui a formé un recours en annulation contre la délibération litigieuse, justifie d’un intérêt suffisant à la suspension de la décision contestée. Par suite, son intervention au soutien de la requête est recevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme lui soit allouée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grenoble au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère est admise.
Article 2 : La requête de M. L et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble et par la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C L, à Mme Q A, à M. H D, à Mme M K, à M. N E, à M. F G, à la commune de Grenoble et à la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de l’Isère.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2023.
Les juges des référés,
J.-P. B
T. P
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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