Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2304602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2023, le 13 juin 2024 et le 16 juillet 2024, Mme A E et M. C F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Garrigues a refusé la demande de permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section A n°256, ensemble la décision du 1er juin 2023 de rejet du recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— le motif de refus tenant à ce que la parcelle ne serait pas comprise dans les parties urbanisées de la commune n’est pas fondé ;
— le motif tenant à ce que les parcelles ne sont pas desservies par les réseaux d’électricité, d’eau et d’assainissement, n’est pas fondé ;
— ils ont obtenu un avis favorable du gestionnaire de réseau pour un accès sur la route départementale dans le cadre d’un certificat d’urbanisme du 22 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Garrigues, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E et M. F au titre de l’article L.761- 1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les requérants ne critiquent pas le motif fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme quant à la création d’un accès sur la route départementale ;
— elle sollicite le cas échéant que le motif tenant à l’absence de recours à un architecte en application des L. 431-1 et suivants du code de l’urbanisme soit substitué aux motifs de refus opposés dans la décision.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de l’Hérault indique que la requête n’appelle pas d’observation de sa part.
En application de l’article R. 613-1-1, des pièces complémentaires ont été demandées le 12 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025 et communiqué, la commune de Garrigues a présenté ses observations et soutient en outre que la décision aurait pu être fondée sur le motif tenant à ce que la pièce PCMI 12.2 relatif à l’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif n’a pas été fournie au dossier de demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me D’Audigier, représentant la commune de Garrigues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. F ont déposé le 16 décembre 2022 auprès de la commune de Garrigues (34) une demande de permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section A n°236. Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire de la commune a refusé cette demande. Mme E et M. F ont adressé un recours gracieux reçu le 17 mai 2023 lequel a été rejeté par un courrier du 1er juin 2023. Par leur requête, Mme E et M. F doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 ainsi que de la décision du 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le premier motif de refus tenant à la desserte par les réseaux :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ». L’article R. 410-10 du même code dispose que : « () L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. ». L’article R. 111-9 de ce code dispose que : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ».
3. Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
S’agissant de la desserte en électricité :
4. Pour refuser le permis de construire en litige, le maire de la commune de Garrigues s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que la commune n’est pas en mesure d’indiquer par quel concessionnaire de service public, ni dans quel délai les travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité en se basant sur l’avis émis par la coopérative d’électricité de Saint Martin-de-Londres (CESML). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 30 janvier 2023 de cet organisme prévoit seulement « la création de réseau basse tension d’environ 60 mètres en domaine public » sans création d’ouvrage de raccordement au réseau basse tension. Ainsi, eu égard à la consistance de ces travaux tenant en un raccordement de 60 mètres au réseau existant, cette desserte en électricité du terrain d’assiette du projet nécessite des travaux sur une longueur qui n’excède pas 100 mètres. Dans ces conditions, la desserte de la construction projetée ne nécessitait ni modification, ni extension de ce réseau au sens de l’article L. 111-11 précité du code de l’urbanisme, mais de simples travaux de raccordement qui, alors même qu’ils doivent s’effectuer sous le domaine public, constituent un simple branchement à ce réseau dès lors qu’il ne concerne que le projet en litige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Garrigues ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité pour ce motif sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précité.
S’agissant de la desserte en eau potable et quant au réseau d’assainissement des eaux usées :
5. Il ne ressort pas de la décision attaquée, notamment de ses visas, que les services gestionnaires des réseaux d’eau potable et d’assainissement aient été consultés par le maire de la commune lors de l’instruction de la demande de permis de construire et malgré la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, la commune ne justifie pas des formalités accomplies pour recueillir leurs avis afin d’obtenir les informations nécessaires pour apprécier les conditions de raccordement du projet à ces réseaux. Par ailleurs, si la commune indique avoir consulté ces services lors de l’instruction du certificat d’urbanisme, elle ne le justifie pas et les mentions de ce certificat d’urbanisme opérationnel négatif se borne à indiquer « non desservi ». Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le maire ne disposait pas des informations nécessaires pour déterminer si le projet en litige impliquait la réalisation de travaux ayant le caractère d’équipement public au sens de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme à la charge de la commune ou de simples équipements propres pouvant être mis à la charge des pétitionnaires. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Garrigues ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précité au motif que la parcelle ne serait pas raccordée à ces deux réseaux.
En ce qui concerne le motif tenant à l’accès :
6. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de la demande de certificat d’urbanisme opérationnel déposé en 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat négatif le 30 novembre 2021, l’agence départementale de la petite Camargue avait émis un avis favorable le 22 octobre 2021 quant à l’accès en indiquant « qu’avant tout travaux, le pétitionnaire devra faire une demande d’autorisation d’accès auprès des services de l’agence Petite Camargue afin que celui-ci délivre toutes les prescriptions techniques et sécuritaires quant à la réalisation de celui-ci ». Si dans le cadre de l’instruction du permis de construire en litige, le département de l’Hérault a émis un avis défavorable compte tenu de cette réserve et au motif que ses services n’avaient toujours pas reçu de demande d’autorisation d’accès, cette circonstance, s’attachant à des modalités pratiques d’exécution de l’accès en lui-même, ne révèle en lui-même aucun refus de créer un nouvel accès et ne contredit pas le premier avis favorable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle est desservie par cette route départementale rectiligne et sans relief, située en entrée de village, si bien que l’accès ne présente pas de dangerosité particulière. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Garrigues ne pouvait légalement refuser le permis de construire au motif de l’avis défavorable du service gestionnaire de la voirie.
En ce qui concerne le motif tenant à la situation en dehors des parties actuellement urbanisées :
8. Aux termes de l’article L. 111-3 du même code : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
9. D’une part, ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
10. D’autre part, ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au maire, lorsque le plan d’occupation des sols de la commune est devenu caduc de consulter le préfet pour avis conforme en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
11. Il est constant que le plan d’occupation des sols de Garrigues étant devenu caduc, le territoire de cette commune se trouvait, à la date de la décision attaquée, régi par le règlement national d’urbanisme en application des dispositions précitées et notamment par la règle de la constructibilité limitée aux parties urbanisées de la commune prévue par l’article L. 111-3 précité du code de l’urbanisme.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a saisi pour avis le préfet de l’Hérault le 20 décembre 2022 et qu’en l’absence de réponse, un avis favorable tacite est né à l’expiration du délai d’un mois. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet n° A 256, d’une superficie de 1 861 m2, se situe en périphérie Est du territoire de la commune et est bordée sur sa partie Ouest par les parcelles A 457 et 467 qui supportent une maison d’habitation. Toutefois, si les requérants soutiennent que les deux autres parcelles 475 et 476 en limite séparative Ouest auraient reçu des travaux de viabilisation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces deux parcelles seraient construites. Ensuite, si la parcelle en litige fait front, de l’autre côté de la route départementale, à la parcelle 713 recevant également une maison d’habitation, cette route départementale marque une coupure d’urbanisation franche. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la parcelle 660 située plus au sud ferait l’objet d’une division parcellaire en vue de construire à la suite d’une décision de non opposition à déclaration préalable accordée en 2019, ils ne l’établissent pas. Dans ces conditions, la parcelle en litige se situe en périphérie d’une zone d’urbanisation diffuse et ne peut être regardée comme se situant dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par suite, en s’écartant de l’avis tacite favorable du préfet de l’Hérault, le maire de la commune n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme pour refuser le permis de construire en litige pour ce motif.
13. Il résulte de l’instruction que le maire de Garrigues aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs de la commune, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E et M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E et M. F le versement à la commune de Garrigues d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garrigues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E et M. F, à la commune de Garrigues et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 juin 2025.
La greffière,
M. D
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