Rejet 2 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 16 mai 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de M. A B ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant capverdien né le 24 février 1981, est entré en France en septembre 1984 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est présent en France au moins depuis 2007, qu’il est père de deux enfants et travaille en tant que plaquiste depuis octobre 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence de liens privés en France particulièrement forts auxquels la décision porterait atteinte de manière disproportionnée. En outre, par les pièces qu’il produit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 13 septembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Evry à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an et quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Le requérant avait déjà été condamné les 9 décembre 2015, 5 juin 2015, 28 août 2014 et 7 novembre 2012 pour des infractions au code de la route. Au surplus, la préfète de l’Essonne relève que la consultation du traitement des antécédents judiciaires laisse apparaître trois signalements. Dans ces conditions, compte tenu du nombre de condamnations prononcées contre le requérant pour de nombreuses infractions commises sur une longue période, dont la dernière en date du 13 septembre 2023 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut être regardé, par les pièces qu’il produit, comme justifiant d’une réelle insertion sociale et professionnelle en France, la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. A B n’établit pas, par les pièces qu’il produit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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