Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2407984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, la société BIOGARAN, représentée par Me Moiroux, avocat, et Me Formet, avocate, demande au Tribunal :
à titre principal :
1°) d’annuler la décision, en date du 30 novembre 2023, par laquelle le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 66 0734 872 euros au titre de la Remise M au titre de l’année 2022 ; la notification du 16 janvier 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSAAF) Île-de-France l’appelle au paiement de la Remise M à hauteur de 56 710 641 euros ; le rejet implicite de son recours gracieux auprès du comité économique des produits de santé survenu le 30 mars 2024 et le rejet implicite de son recours amiable auprès de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales le-de-France du 30 mars 2024 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 56 710 641 euros au titre de la Remise M au titre de l’année 2022 de la somme prononcée ci-dessus ;
3°) et d’enjoindre au comité économique des produits de santé et à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de lui faire restituer la somme de 56 710 641 euros correspondant au montant déjà versé par elle à ce titre ;
à titre subsidiaire :
4°) d’annuler la décision, en date du 30 novembre 2023, par laquelle le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 66 0734 872 euros au titre de la Remise M au titre de l’année 2022 ; la notification du 16 janvier 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSAAF) Île-de-France l’appelle au paiement de la Remise M à hauteur de 56 710 641 euros ; le rejet implicite de son recours gracieux auprès du comité économique des produits de santé survenu le 30 mars 2024 et le rejet implicite de son recours amiable auprès de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales le-de-France du 30 mars 2024 ;
5°) d’enjoindre au comité économique des produits de santé de recalculer le montant de la Remise M au titre de l’année 2022 sur la base de son véritable chiffre d’affaires, après déduction des remises commerciales et non d’un agrégat ;
6°) d’enjoindre au comité économique des produits de santé et à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de lui restituer la somme correspondant au montant qu’elle a indûment versé au titre de l’année 2022 sur la base de l’agrégat déclaré ;
en tout état de cause :
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire en date du 14 janvier 2026, enregistré le même jour, la société BIOGARAN, représentée par Me Moiroux et Me Formet, déclare se désister, purement et simplement, de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la société BIOGARAN est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BIOGARAN.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BIOGARAN et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 janvier 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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