Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2204347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Massardier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 12 octobre 2022 prononçant à son encontre une sanction de fin d’affectation à un poste de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que les articles R. 57-7-2 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale sur la base desquels il a été convoqué devant la commission de discipline puis sanctionné étaient abrogés à la date de la convocation et de la sanction ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le compte-rendu d’incident ne mentionne pas le nom de l’agent rédacteur si bien qu’il ne peut pas être vérifié que l’agent était bien un agent de l’administration pénitentiaire au sens de l’article 11 de la loi du 24 novembre 2009, qu’il a bien été témoin des faits, qu’il n’a pas siégé dans la commission de discipline ni qu’il a prêté serment ;
— elle illégale, dès lors que les décisions de fouille de cellule et de fouille corporelle ayant conduit à la découverte d’objets interdits sont irrégulières car elles ne sont pas motivées, ni justifiées, et que l’agent ayant réalisé ces fouilles les a faites de sa propre initiative sans délégation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est détenu à la maison d’arrêt de Rouen. Par une décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 12 octobre 2022, M. A a fait l’objet d’une sanction de fin d’affectation à un poste de travail. M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 19 octobre 2022 a confirmé la sanction prononcée. M. A demande l’annulation de la décision du 19 octobre 2022.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui ont été abrogés à compter du 1er mai 2022 par l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 19 octobre 2022 prise à la suite du recours devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui vise les dispositions du code pénitentiaire correspondant à celles du code de procédure pénale mentionnées dans la décision de sanction initiale, s’est substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
4. M. A soutient que, conformément à ce que prévoit notamment la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des détenus, le compte-rendu d’incident doit préciser, en principe, le nom et le prénom de l’agent des services pénitentiaires qui l’a rédigé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’incident du 26 septembre 2022 a été rédigé à 12h56 par Johan Czekalski, premier surveillant, et que contrairement à ce que soutient le requérant, il comporte les nom et qualité de son auteur. En outre, alors que le surveillant qui a siégé à la commission de discipline porte un nom partiellement anonymisé dont les initiales sont « V. A. », qui ne correspondent pas aux initiales de l’agent auteur du compte rendu d’incident. Ces seules mentions, en l’absence de contradiction sérieuse, sont par ailleurs suffisantes pour établir la qualité d’agent de l’administration pénitentiaire du rédacteur du compte rendu d’incident, réputé avoir prêté serment. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure dès lors que le nom du rédacteur du compte-rendu d’incident du 26 septembre 2022 n’étant pas mentionné, il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la procédure, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire sur les détenus, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. La conformité des fouilles des cellules aux dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire ne conditionne pas la validité des preuves recueillies lors de ces fouilles. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des décisions de fouille de cellule et de fouille corporelle ayant conduit à la découverte d’objet interdits en décision doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () ".
7. M. A nie les faits qui lui sont reprochés en indiquant que la carte sim et la liste de numéros de portables retrouvées ne lui appartiennent pas. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident du 26 septembre 2022, que lors de la fouille intégrale, réalisée suite à un signalement téléphonique de la compagne de M. A qui indique être harcelée au téléphone par le requérant, qu’une carte sim a été trouvée « dans la poche de son pantalon », et que lors de la fouille de cellule, une liste de numéros de téléphone portable y a été trouvée. Dans ces conditions, si le requérant nie les faits qui ont été décrits avec précision dans le compte rendu d’incident en faisant valoir qu’aucun téléphone n’a été retrouvé, que la carte sim a été trouvée au sol, qu’il n’a pas de compagne, et que la liste de numéros de téléphone retrouvée est une liste recopiée lors de sa garde à vue utilisée pour téléphoner depuis la cabine, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à démontrer que la carte sim n’aurait pas été retrouvée dans la poche de son pantalon et ne lui appartiendrait pas. Dès lors, les faits reprochés à M. A, consistant en la détention d’un objet interdit en détention, sont suffisamment établis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentés au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, l’instance n’ayant pas entrainé de dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Massardier et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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