Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2405769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2405769, M. B C, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2406207, M. B C, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 19 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Mostéfaoui substituant Me Traversini, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant philippin né le 4 octobre 1976, a sollicité un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande et, d’autre part, l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a expressément rejetée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2405769 et 2406207 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde décision se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision expresse de rejet du préfet des Alpes-Maritimes :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Pour prendre les décisions attaquées et notamment la décision de refus d’admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé ne dispose pas en France de liens familiaux et personnels suffisamment intenses, anciens et stables en dehors de son épouse, qu’il ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française ni d’une connaissance suffisante des valeurs de la République et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d’origine, dont son épouse et ses enfants ont la nationalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2015. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 29 janvier 2001 à Madame A C, ressortissante philippine, titulaire de titre de séjour en cours de validité. En outre, les pièces produites par M. C dans le cadre de la présente instance, lesquelles sont composées de quittances de loyer, d’avis d’impôt, de factures et de relevés de compte, démontrent la réalité de la vie privée et familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant la demande d’admission au séjour de M. C, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 octobre 2024 portant refus de délivrance du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
9. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de la requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente-rapporteure,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G.Sorin L. Raison
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2405769, 2406207
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