Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2404171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, sous le n° 2404171, Mme B… A…, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient
que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son profil correspond au poste pour lequel elle est embauchée et que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’une attestation d’hébergement et des moyens pour subvenir à ses besoins pendant la durée du séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juin 2024 et le 16 juillet 2025, sous le n° 2408814, Mme B… A…, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’employeur n’a pas d’intérêt à agir contre le refus opposé au demandeur d’un visa de long séjour en qualité de salarié qu’il a embauché, qu’en tout état de cause, elle produit à l’instance les observations de la Blanchisserie de la côte d’Emeraude, qu’en l’absence d’indemnisation du chômage à Madagascar, elle n’est pas en mesure de justifier de sa situation actuelle, que le métier d’agent de conditionnement manuel ne requiert pas de qualification professionnelle, qu’elle n’a jamais caché que sa sœur travaillait au sein de l’entreprise qui l’a embauchée, que cette entreprise a des difficultés à recruter et emploie déjà des salariés étrangers et qu’elle s’est engagée sur l’honneur à retourner à Madagascar en cas de rupture de son contrat, comme elle l’a fait à l’issue de ses études en Chine ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’une attestation d’hébergement et des moyens pour subvenir à ses besoins pendant la durée du séjour.
La requête a été transmise au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Vérité, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache, a obtenu, le 19 septembre 2023, une autorisation pour travailler comme agente de conditionnement manuel (opératrice de production) au sein de la Blanchisserie de la côte d’Émeraude. Elle a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), qui a refusé de lui délivrer ce visa par une décision du 1er décembre 2023. Par une décision implicite née le 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A… contre la décision consulaire. Par un avis du 20 mars 2024, elle a finalement recommandé au ministre de l’intérieur de donner une suite favorable au recours. Par une décision du 26 avril 2024, le ministre de l’intérieur l’a rejeté. Par la requête n° 2404171, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par la requête n° 2408814, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 26 avril 2024. Les requêtes n° 2404171 et n° 2408814 présentées par Mme A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. (…) »
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2404171 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de visa de Mme A… au motif que « L’employeur n’est pas partie au recours », qu’elle « ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle à Madagascar ni de l’expérience professionnelle dans le domaine de la blanchisserie (agente de conditionnement manuelle – opératrice de production) » et qu’« En sus des éléments mentionnés précédemment et le fait qu’elle souhaite venir exercer une activité professionnelle au sein d’une entreprise dans laquelle un membre de sa famille est salarié constitue un faisceau d’indices tendant à établir un risque de détournement de l’objet du visa. »
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (…) / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. » Aux termes de l’article L. 5221 2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Mme A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme agente de conditionnement manuel (opératrice de production), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au sein de la Blanchisserie de la côte d’Émeraude, à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’État le 19 septembre 2023. Mme A… fait état d’un diplôme de niveau équivalent à une licence obtenu en Chine dans le domaine commercial. Cependant, elle a occupé des emplois de réceptionniste et d’employée dans le secteur de l’hôtellerie-restauration qui ne correspondent pas à cette formation initiale, et allègue avoir été au chômage à la date à laquelle elle a demandé le visa. S’il est constant que Mme A… ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune expérience professionnelle dans le domaine de la blanchisserie, l’emploi d’agente de conditionnement manuel pour lequel elle a été embauchée ne nécessite pas d’expérience ni de formation initiale spécifique, ainsi que l’atteste son employeur, qui indique également qu’une formation d’adaptation au poste de travail sera délivrée à Mme A… après sa prise de poste. Il ressort également des pièces du dossier que la Blanchisserie de la côte d’Émeraude fait état de besoins de recrutement récurrents au poste d’agent de conditionnement et a déjà eu recours, à cette fin, à la main d’œuvre étrangère. En outre, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a émis une recommandation favorable à la délivrance du visa demandé. Dès lors, la seule circonstance que sa sœur, de nationalité française, travaille au sein de la Blanchisserie de la côte d’Émeraude, ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser le risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, en fondant sa décision sur l’existence d’un tel risque, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur en date du 26 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité par Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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