Annulation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2503771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril et le 12 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 :
- le rapport de Mme Pérez,
- les observations de Me Cans pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 février 2016 et par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2017. Le préfet de l’Isère a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 mai 2018. L’intéressée a formé un recours à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble le 13 décembre 2018, et par la cour administrative d’appel de Lyon le 17 juin 2019. Mme C… a épousé Mme B…, ressortissante italienne, le 7 mai 2024. Elle a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, qui lui a été implicitement refusée par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1) ‘citoyen de l’Union’ : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ; / 2) ‘membre de la famille’ : le conjoint (…) ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil / (…) 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans les motifs de ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un Etat membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union, relève du champ d’application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d’un pays tiers est entré dans l’État membre d’accueil. La notion de « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union, définie au a) du point 2 de l’article 2, de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et non sur le constat d’une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l’Union entre dans le champ d’application de cette directive si le lien conjugal n’a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente et tel n’est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l’Union pour être titulaire d’un droit dérivé de séjour. Il résulte, dès lors, des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issus de la transposition par la loi de l’article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l’Union européenne, que la délivrance d’une carte de séjour à un ressortissant d’un État tiers en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne n’est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux, ni à l’ancienneté et à la stabilité de cette vie commune.
La préfète de l’Isère fait valoir en défense que le refus de délivrance de titre de séjour de Mme C… en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne est uniquement fondé sur la circonstance que l’intéressé n’apporte pas, à l’appui de sa demande de titre de séjour, suffisamment d’éléments permettant d’attester d’une communauté de vie affective et matérielle probante en France avec son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… était mariée depuis le 17 avril 2024 avec une ressortissante italienne qui résidait en France et était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, en refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour au motif de l’absence de communauté de vie, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Au regard du motif retenu au point 5, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’un titre de séjour mention « conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne » soit délivré à Mme C… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision par laquelle la préfète a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Cans une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la préfète de l’Isère et à Me Cans.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat médical ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Formulaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Incinération des déchets ·
- Contrat administratif ·
- Syndicat mixte ·
- Mise en concurrence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Faute grave ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Université ·
- Justice administrative ·
- Obstétrique ·
- Sciences ·
- Légalité ·
- Enseignement ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Jury ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Mobilité ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel administratif ·
- Tableau ·
- Ressort ·
- Compétence ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.