Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 févr. 2026, n° 2600603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600603, M. A… D…, représenté par la SCP Thémis Avocats, demande au juge des référés
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de deux arrêtés du préfet de la Côte d’Or en date des 8 et 11 avril 2025, portant respectivement expulsion et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une expulsion ; les décisions contestées portent atteinte à sa liberté d’aller et venir et comportent un risque réel de replacement en centre de rétention ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à :
s’agissant de l’expulsion, il y a erreur de droit et erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
il y a violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour à ses liens familiaux et à son intégration professionnelle ;
il y a violation des stipulations de l’article 3-1 du convention internationale des droits de l’enfant
s’agissant du pays de destination, il y a erreur d’appréciation et violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi qu’il est de nationalité arménienne, ou serait en lien avec l’Azerbaïdjan, la Géorgie ou la Russie ;
il y a violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
II – Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600604, M. A… D…, représenté par la SCP Thémis Avocats, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or en date du 21 janvier 2026, portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il y a urgence en ce qu’il y a atteinte à sa liberté d’aller et venir ; la mesure l’empêche de voir son fils, résidant d’une autre commune, et est incompatible avec sa vie professionnelle ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à :
l’insuffisance de motivation ;
l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’y a pas de perspective raisonnable l’éloignement, et en ce que les mesures prescrites sont inadaptées ;
la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n° 2502034 et 2600605, enregistrées respectivement les 11 juin 2025 et 13 février 2026, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Hebmann, de la SCP Thémis Avocats, pour M. D…, et de M. C…, pour le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2600603 et 2600604 présentées pour M. D… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par la même ordonnance.
2. M. D…, ressortissant arménien, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Par deux arrêtés des 8 et 11 avril 2025, le préfet de la Côte d’Or a prononcé son expulsion du territoire, et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 11 juin 2026 sous le n° 2502034, M. D… a demandé l’annulation de ces arrêtés. Il a en outre fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600605. Par les présentes requêtes, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer, sous le n° 2600603, la suspension de l’exécution des deux premiers arrêtés et, sous le n° 2600604, la suspension de la décision du 21 janvier 2026.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Les présentes requêtes présentent les caractéristiques de l’urgence prévues par les dispositions citées au point 4. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour ces deux requêtes.
Sur les conclusions de la requête n° 2600603 tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés contestés :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à huit reprises depuis 2013, pour des faits graves, notamment des violences sur conjoint en présence des enfants, menaces de mort, outrages et rébellion, le tout sous l’influence de l’alcool, la cour d’appel judiciaire de Dijon retenant même 17 mentions de délits liés à l’alcool depuis 2009 et figurant à son casier judiciaire. Si l’intéressé soutient qu’il a renoncé à l’alcool au cours de sa détention, puis de son placement en centre de rétention administrative, il n’a été libéré du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand que le 22 décembre 2025, et n’a quitté le centre de rétention administrative que le 21 janvier 2026. Il ne justifie pas ainsi d’une période de liberté suffisamment longue pour que ses efforts allégués pour se libérer d’une longue dépendance à l’alcool apparaissent probants. Il ne fournit aucune pièce, aucun élément en ce sens. Au contraire, les diverses pièces produites au dossier, décisions de condamnations pénales, ou rapport de psychiatre soulignent son manque de recul sur son addiction et ses responsabilités, « un rapport flou avec la loi », « un positionnement narcissique, et une impulsivité qui l’a conduit à adresser des menaces de mort à son ex-conjoint alors même qu’il était en détention. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte d’Or aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représenterait plus une menace grave et actuelle pour l’ordre public n’apparaît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus quant à l’existence d’une menace à l’ordre public et aux risques de récidive, et au fait que les violences étaient souvent dirigées contre sa propre famille, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 8 avril 2025 prononçant son expulsion.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ». Il est constant que M. D…, qui est né en Arménie, se dit lui-même de nationalité arménienne. Par suite, et alors même que les autorités arméniennes aient refusé son retour dans ce pays par un acte postérieur à l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
10. En second lieu, aux termes des premier et dernier alinéas de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. D… n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il encourt un quelconque danger en cas de retour dans son pays d’origine, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et stipulations n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 11 avril 2025 désignant le pays de renvoi.
Sur les conclusions de la requête n° 2600604 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté :
12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision n’apparaît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation (…). Il résulte des termes même de ces dispositions que le moyen tiré de leur violation en ce qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’exécution n’apparaît pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. De même, eu égard aux modalités d’assignation à résidence, et au fait que M. D… n’est pas autorisé à travailler, le moyen tiré de l’inadaptation des mesures prescrites n’apparaît pas plus propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que ci-dessus, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 21 janvier 2026 portant assignation à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés contestés. Ses requêtes n° 2600603 et 2600604 doivent, par suite, être rejetées, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
17. Inversement, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions en ce sens dans les deux requêtes doivent par suite être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les deux requêtes n° 2600603 et 2600604.
Article 2 : Le surplus de conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant, dans les deux requêtes, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle et à la SCP Thémis Avocats.
Fait à Dijon le 27 février 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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