Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2025, n° 2409973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ouattara, demande tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Par la présente requête, M. A demande au juge d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour. Cette requête ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative et constitue une demande d’injonction à titre principal. Dès lors, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025,
Le président de la 4ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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