Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de l' Ha<unk>-les-Roses |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, la commune de l’Haÿ-les-Roses
demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de la société Aire de Rêve de l’emplacement qu’elle occupe au sein de la halle municipale des marchés, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le maintien de la société Aire de Rêve sur l’emplacement qu’elle était autorisée à occuper fait obstacle à la bonne administration du domaine public, empêchant la commune de réaffecter l’emplacement à d’autres commerçants, nuit à la cohérence de l’organisation du marché communal, constitue un trouble manifeste à l’intérêt général lié à la bonne gestion du service public et contribue à créer une inégalité de traitement avec les commerçants respectueux de la réglementation, ce qui nuit à l’équilibre économique du marché ;
— l’occupation sans droit ni titre de son emplacement par la société Aire de Rêve, dont la convention d’occupation temporaire a été résiliée et qui a été en conséquence exclue de la halle des marchés, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la société Aire de Rêve, représentée par Me Cren, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle a introduit un recours, pendant, contre la décision par laquelle la commune a résilié la convention d’occupation temporaire du domaine public dont elle est titulaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 14h, ont été entendus :
— le rapport de M. Bourgau ;
— les observations de la commune de l’Haÿ-les-Roses, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu’elle développe ;
— et les observations de Me Cren, représentant la société Aire de Rêve.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 juillet 2025 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La commune de l’Haÿ-les-Roses a produit des pièces, enregistrées le 29 juillet 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de l’Haÿ-les Roses demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de la société Aire de Rêve de l’emplacement qu’elle occupe au sein de la halle municipale des marchés.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition qu’au jour où il statue ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la société Aire de Rêve occupe, en application d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, un emplacement au sein de la halle municipale des marchés de l’Haÿ-les-Roses depuis le 13 mars 2022 pour une durée de quinze ans. A la suite de la reprise par la commune, en février 2023, de l’exploitation en régie de la halle des marchés, de sa fermeture partielle puis de la réduction de ses horaires d’ouverture, la société Aire de Rêve a sollicité le 29 février 2024 la résiliation amiable de la convention d’occupation ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la réorganisation de la halle des marchés. Sa demande a été rejetée par la commune le 12 mars 2024. Parallèlement, après deux mises en demeure pour défaut de présence en 2023 et 2024 puis une mise en demeure en juin 2024 pour défaut de paiement des droits de place, le maire de l’Haÿ-les-Roses, par décision du 18 février 2025 prise après avis de la commission de conciliation, a sursis à statuer sur la situation de la société compte tenu de son engagement à régler les factures impayées et à communiquer un plan d’apurement de sa dette avant le 12 mars 2025. Faute pour la société de justifier de démarches en ce sens dans les délais, le maire de l’Haÿ-les-Roses, par un courrier du 19 mars 2025 notifié le 8 avril suivant, a prononcé, en application du point 2 de l’article 53 du règlement général des marchés et de l’article 10 de la convention d’occupation temporaire, la résiliation de cette convention et l’exclusion définitive du marché de la société Aire de Rêve, lui accordant un délai de quinze jours pour libérer l’emplacement qu’elle y occupe. La société requérante se prévaut de l’illégalité des décisions de résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public et d’exclusion de la halle municipale des marchés, contre lesquelles elle a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Melun. Si elle soutient à ce titre être de bonne foi, dès lors que le retard pris pour obtenir un échéancier de paiement auprès du Trésor public ne lui est pas imputable et qu’elle aurait réglé les deux premières échéances après l’édiction de ces décisions, toutefois, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à sa bonne foi ne peut être regardé comme soulevant, dans les circonstances de l’espèce, une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion demandée par la commune de l’Haÿ-les-Roses.
5. De plus, la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard, d’une part, à la nécessité de permettre l’exploitation du domaine public communal et d’assurer le bon fonctionnement du service public communal des marchés par l’attribution des emplacements vacants aux commerçants souhaitant y exercer leur activité professionnelle et, d’autre part, à la durée, supérieure à quatre mois, de l’occupation sans droit ni titre.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société Aire de Rêve, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer l’emplacement qu’elle occupe indûment dans la halle municipale des marchés de l’Haÿ-les-Roses, y compris de ses biens. A défaut d’exécution dans ce délai, il y a lieu d’autoriser la commune de
l’Haÿ-les-Roses à faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Aire de Rêve au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Aire de Rêve de libérer l’emplacement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la halle municipale des marchés de l’Haÿ-les-Roses et d’en évacuer tous les biens lui appartenant. Cette libération devra intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, la commune de l’Haÿ-les-Roses est autorisée à débarrasser les lieux des biens s’y trouvant, aux frais et risques de la société Aire de Rêve et, en tant que de besoin, à solliciter le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Aire de Rêve présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l’Haÿ-les-Roses et à la société Aire de Rêve.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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