Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 févr. 2026, n° 2600545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… D… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’utilisation de la page Facebook « Pont Vers l’Avenir » dans les conditions actuelles ;
2°) d’enjoindre à M. E… B… de suspendre ou retirer les publications litigieuses dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. E… B… la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de la campagne électorale en cours, la diffusion de messages sur la page Facebook « Pont Vers l’Avenir » étant de nature à influencer immédiatement les électeurs ;
- l’utilisation de la page Facebook « Pont Vers l’Avenir », support électoral constitué par une autre liste, lors de précédentes élections, et qui bénéficie d’une audience déjà constituée est de nature à induire en erreur les électeurs sur l’origine de la communication, ce qui constitue une manœuvre de propagande irrégulière susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de liberté du suffrage, de sincérité du scrutin et d’égalité entre les candidats qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Les mesures de sauvegarde prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité ne peuvent concerner que l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. En l’espèce, la demande de M. D… vise une personne privée, également candidate aux mêmes élections municipales. Les conclusions du requérant visant ainsi un autre candidat n’entrent pas, dès lors, dans le champ d’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Dijon, le 11 février 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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