Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 16 janv. 2025, n° 2303509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 6 janvier 2025 sous le n°2303509, Mme A E, représentée par Me Vicente demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 13 novembre 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 333,88 euros ;
4°) d’enjoindre au conseil départemental de la Nièvre de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes non perçues à compter du mois d’août 2023 ;
5°) de mettre à la charge du département de la Nièvre le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— la décision du 2 novembre 2023 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision du 2 novembre 2023 ayant été prise sur le fondement d’un rapport de contrôle établi par une autorité incompétente non agréée et non assermentée et n’ayant pas été précédée d’une saisine de la commission de recours amiable, elle est entachée de vices de procédure ;
— la décision du 2 novembre 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait quant à la nature de sa relation entretenue avec M. D ;
— le titre exécutoire ne mentionne pas l’identité et la qualité de l’ordonnateur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et les bases de liquidation ne sont pas suffisamment précises au regard du décret du 7 novembre 2012 ;
— le titre exécutoire procédant d’une créance non fondée, il est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre qui n’a pas présenté d’observations.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 8 janvier 2025 sous le n°2400824, Mme A E, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté son recours administratif préalable ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) d’enjoindre au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre de lui « rembourser » les montants retenus dans le cadre de la procédure de recouvrement des indus.
Mme E soutient que :
— la décision du 2 novembre 2023 n’ayant pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision du 2 novembre 2023 n’ayant pas respecté au préalable le droit à communication des pièces défini à l’article L. 144-21, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision du 2 novembre 2023 n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision du 2 novembre 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent de contrôle était assermenté et agréé ;
— l’indu de RSA est dépourvu de bien-fondé et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre qui n’a pas produit d’observation.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 29 août 2014, s’est vu notifier un premier indu de RSA d’un montant de 215,46 euros le 16 mai 2023 pour la période allant de novembre 2022 à janvier 2023, une somme de 165,46 euros restant à rembourser. A la suite d’une visite de contrôle effectuée le 7 juin 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF), constatant que l’allocataire a omis de déclarer qu’elle vit en concubinage avec M. D depuis novembre 2022, a intégré les revenus de ce dernier aux revenus de Mme E et lui a notifiée un indu de RSA de 3 168,42 euros par une décision du 14 août 2023 pour la période allant de février à juillet 2023 correspondant à sa situation entre novembre 2022 et avril 2022, portant la totalité de l’indu de l’intéressée à 3 333,38 euros. Par une décision du 29 août 2023, la CAF de la Nièvre l’a radiée de la liste des bénéficiaires du RSA. Le 8 septembre 2023, Mme E a exercé un recours administratif contre ces deux décisions des 14 et 29 août 2023 qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 2 novembre 2023. Mme E a ensuite reçu un titre de recette émis le 13 novembre 2023 d’un montant de 165,46 euros correspondant à l’indu notifié le 16 mai 2023. Par les requêtes nos 2303509 et 2400824 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme E demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 ainsi que le titre exécutoire émis le 13 novembre 2023 et de prononcer la décharge de l’indu de RSA correspondant à la somme de 3 333,38 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 novembre 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
S’agissant du vice d’incompétence :
4. Par un arrêté n° D 2023-1142 du 30 octobre 2023 publié le même jour sur le site internet du conseil départemental de la Nièvre, le président du conseil départemental de la Nièvre a notamment délégué sa signature à M. B, chef du service juridique, pour ce qui concerne les décisions relevant de l’attribution du service juridique à l’exception des engagements supérieurs à 25 000 euros HT et des bordereaux compatibles. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n’était pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des vices de procédure :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 262-40 du même code : " Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. () Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active (). / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ".
6. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-20 du même code : « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F ». L’article L. 83 du livre des procédures fiscales soumet au droit de communication « les administrations de l’État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
7. Tout d’abord, il résulte des dispositions mentionnées aux points 5 et 6 que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées notamment du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à ces prestations d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. En revanche, il résulte des mêmes dispositions que la circonstance qu’une caisse ait échangé avec le président du conseil départemental, en application de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les informations qu’elle a recueillies en vertu du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’obligation, en cas de décision de supprimer le service de la prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de respecter les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit.
8. Ensuite, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer des indus de ces prestations de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise.
9. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. Mme E fait valoir que « la mise en recouvrement résulte d’un contrôle de situation réalisé par un agent de la caisse d’allocations familiales et qu’elle n’a pas été précédée de l’information apportée à l’allocataire de la teneur et de l’origine des informations obtenues auprès des tiers ». D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions non contestées figurant sur le rapport d’enquête établi le 25 juillet 2023, transmis à l’allocataire par voie postale avant la décision du 2 novembre 2023 en litige, que la CAF de la Nièvre a informé Mme E de sa faculté de mettre en œuvre le droit de communication et de la teneur et de l’origine des renseignements qu’elle a obtenus de tiers. D’autre part, le rapport de contrôle, qui
a été utilement contesté par l’intéressée par l’interface numérique dédié des services de la CAF, mentionne avec précision la nature des documents qui ont été consultés auprès de dix-sept organismes différents tels que le FICOBA avec notamment leur objet, leurs dates ou les numéros de comptes bancaires. Par suite, Mme E ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été informée ni de la teneur ni de l’origine des informations obtenues par la CAF de la Nièvre dans l’exercice de son droit de communication auprès des tiers.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire () ».
12. Mme F C, agent chargé du contrôle de la situation de Mme E, a été régulièrement assermentée par un procès-verbal de prestation de serment du tribunal de police de Maubeuge le 8 septembre 2008 et régulièrement agréée en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 19 novembre 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n’était ni assermentée ni agréée doit être écarté.
13. En troisième lieu, en application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
14. Il ressort de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 18 janvier 2022 entre le département de la Nièvre et la CAF de la Nièvre, et en particulier du tableau figurant en annexe, que si la commission de recours amiable de la CAF est saisie pour avis lorsque les compétences ont été déléguées à la CAF, la gestion des recours administratifs préalables obligatoires exercés par les bénéficiaires du RSA n’ont pas fait l’objet d’une telle délégation et relèvent donc de la seule compétence du département. Ces recours sont par conséquent examinés sans intervention de la commission de recours amiable de la CAF. Dès lors, en s’abstenant de saisir cette commission, le président du conseil départemental de la Nièvre n’a en l’espèce entaché la décision attaquée d’aucun vice de procédure.
15. En dernier lieu, en vertu des 3° et 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui imposent des sujétions ou qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ». L’article L. 122-1 de ce même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
16. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peuvent donc pas être utilement invoqués à l’encontre d’une décision de répétition d’un indu de RSA.
17. Dès lors, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de la Nièvre a méconnu la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
S’agissant de l’erreur d’appréciation :
18. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
19. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
20. Tout d’abord, Mme E reconnaît dans ses propres dires résider dans le même logement que M. D depuis le 16 novembre 2022.
21. Ensuite, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête établi à la suite d’une visite de contrôle effectuée le 7 juin 2023, que Mme E, qui assure exclusivement le paiement des frais d’électricité du logement, participe substantiellement aux frais alimentaires ainsi qu’à des frais divers propres au logement tels que la climatisation réversible, les meubles de cuisine ou la télévision et contribue à l’entretien effectif de la maison par des travaux de rénovation ou la réalisation d’un potager et l’installation de ses propres meubles, est hébergée à titre onéreux par M. D. Aussi, selon le même rapport d’enquête, M. D a déclaré avoir été hébergé par Mme E pendant six mois auparavant sur le territoire de la commune de Breil-sur-Roya dans les Alpes-Maritimes sans changement de situation particulière effectuée auprès des services de la CAF et sans faire valoir que cette « cohabitation » résultait d’une situation de précarité. Si M. D et Mme E ont fait valoir que l’intéressée était dans une situation de « détresse financière », il apparaît dans le rapport d’enquête que cette dernière a perçu une somme de 60 000 euros à la suite de la vente de son logement de Breil-sur-Roya et n’était dès lors pas dans une situation de précarité particulière justifiant que l’intéressée soit hébergée dans l’urgence.
22. Enfin, d’une part, si Mme E fait valoir qu’elle a présenté une demande de logement social le 16 mai 2023, cette demande, présentée après le 16 novembre 2022, ne remet pas en question la relation qu’elle avait avec M. D lors de la période en litige, de novembre 2022 à avril 2022. D’autre part, les attestations produites, peu circonstanciées et établies pour les besoins de la cause ne sont pas à elles seules suffisantes à établir que Mme E et M. D ne sont pas en situation de concubinage.
23. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit et alors que le caractère frauduleux de l’indu de RSA de Mme E a été reconnu par la commission anti fraudes le 14 novembre 2023 et a fait l’objet d’un rappel à la loi le 21 novembre suivant, le président du conseil départemental de la Nièvre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme E vivait en couple avec M. D depuis le 16 novembre 2022 et que, pour ce motif, elle a bénéficié de paiement indus RSA au titre de la période allant de novembre 2022 à juillet 2023.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 13 novembre 2023 :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
25. En premier lieu, il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
26. Le titre exécutoire n°36011 émis le 13 novembre 2023 comporte seulement la mention du prénom et du nom de son auteur, sa qualité n’étant pas déchiffrable par l’utilisation d’acronymes et aucune signature n’étant apposée. En dépit d’une demande en ce sens adressée par le tribunal, le département n’a pas justifié que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué a été pris en méconnaissance des règles analysées au point 25.
27. En second lieu, d’une part, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
28. D’autre part, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
29. Si le titre exécutoire émis le 13 novembre 2023, d’un montant de 165,46 euros porte la mention en objet « Indu RSA de Nov 2020 à Janvier 2023 – Mme E A », il ne comporte en revanche aucune référence précise à un document joint à ce titre ou un document précédemment adressé à l’intéressée informant l’allocataire de sa dette de RSA, et en particulier le motif de l’indu. La requérante est dès lors fondée à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 28, instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
30. Mme E soutient que le titre exécutoire est dépourvu de base légale. Toutefois l’intéressée, qui ne conteste que le bien-fondé de l’indu au titre de la période allant de février 2023 à juillet 2023, demande qui a été analysée aux points 4 à 24, n’a émis aucune contestation particulière sur l’indu notifié le 16 mai 2023 pour les droits au RSA de la période allant de novembre 2022 à janvier 2023 résultant de l’application d’un forfait logement venant en déduction du montant de son RSA les mois d’août, septembre et octobre 2022. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire est dépourvu de base légale.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 13 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
32. D’une part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
33. Le titre exécutoire émis le 13 novembre 2023 d’un montant 165,46 euros n’a été annulé que pour des motifs de régularité indiqués aux points 26 et 29.
34. D’autre part, comme il a été dit aux points 4 à 24 et au point 30, Mme E n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus dont elle est fait l’objet.
35. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 33 et 34, les conclusions présentées par Mme E tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 333,38 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de « rétablissement des droits » :
36. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le présent jugement n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution particulière ni aucun rétablissement d’un droit au RSA. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et de « rétablissement des droits » présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Nièvre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme E au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire, d’un montant de 165,46 euros, émis à l’encontre de Mme E le 13 novembre 2023 par le président du conseil départemental de la Nièvre est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au département de la Nièvre et à Me Moutoussamy.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2303509, 24008240
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