Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2511818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire les 4 et 11 octobre 2025, M. C… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il fait valoir que :
Les décisions sont insuffisamment motivées et la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité d’une délégation de signature ;
Les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et la préfecture méconnaît sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n’a pas produit d’observations, mais a produit des pièces complémentaires le 12 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Barkat, avocat désigné d’office, représentant M. A…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue soussou, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et qui soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne contient aucune information sur sa santé, que sa situation personnelle n’a pas été appréciée, que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il ne pourrait pas être soigné de la même manière en Guinée ;
- et les observations de Me Capuano, pour le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant représente une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France en 2020, que le préfet s’est prononcé au vu des informations dont il disposait, le requérant n’ayant pas fait état lors de son audition de problèmes de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 5 mars 1996 à Conakry (Guinée), a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil le 10 juillet 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet du Val de Marne s’est fondé et qu’il avait en sa possession compte tenu de l’audition de l’intéressé pour prononcer l’obligation de quitter sans délai le territoire français, fixer le pays de renvoi et assortissant ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En second lieu, M. A…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour pour soins, alors qu’il indique résider en France depuis 2020, n’établit pas que la pathologie dont il souffrirait ne pourrait pas être soignée dans son pays. De la même manière, il n’apporte aux débats aucun élément de nature à faire présumer des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet du Val de Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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