Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 août 2025, n° 2502244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er août 2025 et le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa demande de régularisation et de l’intérêt de ses enfants ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est également illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Foulon en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le 14 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les observations de Me Barreiro, substituant Me Bazin, qui précise que le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature pour les décisions en litige dès lors que l’arrêté du 22 avril 2025 vise seulement certains articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas les articles L. 611-1 et suivants de ce code, que les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3.1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et portent une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie privée et familiale.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1980 à El Ancor (Algérie), est entré en France selon ses déclarations en 2013. Sa demande d’asile déposée auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 10 mars 2014, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 30 janvier 2015. Par un arrêté du 23 mars 2015, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Bordeaux que par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter le territoire. Le 20 décembre 2017, M. A a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée implicitement. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
4. L’arrêté en litige mentionne, outre les textes sur lesquels il se fonde, des éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. A recueillis dans le cadre d’une audition par des agents de la police aux frontières, et notamment qu’il est marié et qu’il a trois enfants. Cet arrêté mentionne également l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dont a fait l’objet M. A en mars 2015 et la demande de titre de séjour, déposée en décembre 2017, qui a été rejetée. Enfin, cet arrêté mentionne les condamnations pénales dont M. A a fait l’objet et la menace que la présence en France de M. A fait peser sur l’ordre public. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A fait valoir qu’il a fondé une famille en France, qu’il a trois enfants et que leur mère est en situation régulière. Toutefois, l’intéressé, incarcéré depuis le 7 août 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion d’un produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, n’établit pas avoir maintenu depuis cette date des liens personnels ou familiaux étroits et stables en France. Par ailleurs l’intéressé ne démontre pas l’existence de perspectives sérieuses d’intégration sur le territoire. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels M. A a été condamné, révélant la menace à l’ordre public, la décision contestée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Landes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. D’autre part, les stipulations de l’article 9 de la même convention créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision attaquée et ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Il résulte de ce qui précède et de l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit, par voie de conséquence, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
C. FOULON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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