Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour portant la mention « étudiant », dont la demande avait été présentée le 6 novembre 2024.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 6 novembre 2024, qu’elle n’a plus accès aux droits sociaux, qu’elle est dans une situation « instable » vis-à-vis de son employeur, qu’elle risque de ne pas pouvoir se présenter à ses épreuves du brevet de technicien supérieur en juin 2026, qu’elle risque de se retrouver en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la préfecture du Val-de-Marne fait preuve de carence depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 novembre 2024 ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeaux, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante bénéficie d’un titre de séjour valable du 13 février 2025 au 12 février 2025, dont la fabrication a été décidée le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 12 février 2004 à Pointe-Noire (Congo-Brazzaville), a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » le 6 novembre 2024. Par décision du 27 décembre 2024, le titre de séjour demandé lui a été accordé, valable du 13 février 2025 au 12 février 2026. En l’absence de remise effective du titre de séjour en question, Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il est constant qu’après avoir déposé sa demande de titre de séjour le 6 novembre 2024, Mme A… s’est vu délivrer une « attestation de décision favorable » le 27 décembre 2024, mentionnant qu’un titre de séjour, valable du 13 février 2025 au 12 février 2026, lui était accordé. Si le préfet du Val-de-Marne se borne à faire valoir en défense que la condition d’urgence n’est pas remplie, au motif que le titre en question a été « lancé en fabrication » le 2 décembre 2025, il ne conteste pas que l’absence de titre de séjour prive notamment la requérante de l’accès à ses droit sociaux, d’autant que la mise en fabrication du titre n’intervient d’ailleurs que près d’un an après l’attestation de décision favorable du 27 décembre 2025. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences qu’entraînent, sur sa situation personnelle, l’impossibilité pour la requérante de se voir remettre effectivement le titre de séjour dont elle est titulaire et au temps particulièrement long qui s’est écoulé depuis la décision du 27 décembre 2024, la mesure sollicitée par Mme A…, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de cinq semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de cinq semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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