Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2200188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2022, 18 janvier 2023 et 6 mai 2024, l’association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Aube a délivré à la SCEA de Promontval une autorisation environnementale d’exploiter un élevage porcin situé sur le territoire des communes de Montsuzain et d’Ortillon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté qui porte atteinte à son objet social et aux intérêts qu’elle défend ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande d’autorisation comporte une présentation lacunaire de la population installée à proximité des installations en litige ainsi qu’une présentation lacunaire et mensongère des motivations du projet ; l’affirmation selon laquelle les performances sanitaires de l’élevage sont supérieures à des installations tierces ne repose sur aucune donnée objective et vérifiable ; la présentation des pratiques d’élevage ne mentionne volontairement pas que l’exploitant a recours à la coupe des queues, à la réduction des coins et à la castration des porcelets, pratiques particulièrement douloureuses et méconnaissant les prescriptions de l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ; l’affirmation selon laquelle le projet vise à répondre à la nécessité de répondre à une demande locale et régionale du consommateur n’est objectivé par aucun élément alors que l’exploitant est un fournisseur d’un groupe multinational qui vend ses produits dans de nombreux Etats européens ; l’affirmation selon laquelle le projet constitue un atout pour le dynamisme de la région et contribue au développement du tissu économique agricole local est lacunaire et trompeuse ; le dossier comporte une présentation lacunaire de la projection de la consommation d’eau ; le dossier de demande comporte une présentation lacunaire et trompeuse des règles relatives au bien-être animal ; le dossier comporte une présentation lacunaire des éléments relatifs à la sobriété énergétique et à la limitation des gaz à effet de serre ; le dossier comporte une présentation lacunaire des conditions de remise en état du site après exploitation ; le dossier comporte une présentation lacunaire des capacités financières du pétitionnaire ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à la justification de la cohérence du projet avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est, quant à l’étude des solutions de substitution raisonnable à l’épandage dans une zone vulnérable aux nitrates, quant à la prise en compte des effets cumulés du projet, quant aux mesures de protection des eaux superficielles et souterraines, quant à l’évaluation de la pression d’azote et de phosphore, quant à l’évaluation de la pollution par les résidus médicamenteux, quant aux mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des rejets gazeux, quant aux mesures de prévention des nuisances olfactives et sonores, quant aux mesures relatives à la protection animale, quant à l’étude de danger ;
— l’exploitant ne démontre pas disposer des capacités techniques et financières suffisantes pour conduire son projet au regard des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; il n’assure pas la prévention des dangers et inconvénients du projet sur la gestion équilibrée et durable des ressources en eau et la lutte contre les pollutions ; les émissions de gaz à effet de serre engendrées par le projet sont indéterminées à ce jour alors que l’arrêté contesté ne prescrit aucune mesure en vue de réduire ces émissions ou en assurer le suivi afin qu’elles s’inscrivent dans les objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Grand Est, et ne mentionne pas la nécessité de recourir aux meilleures techniques disponibles en matière d’émission ni celle d’étudier périodiquement les solutions alternatives disponibles pour les réduire ; l’arrêté attaqué ne comporte aucune prescription spécifique visant à prévenir les nuisances olfactives et sonores générées par l’élevage et ne prévoit aucune mesure de contrôle et de suivi desdites nuisances ; l’arrêté en litige ne fixe aucune modalité de contrôle des pratiques de caudectomie, de castration à vif des porcelets et de réduction des coins alors que le pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques pour assurer le respect de la règlementation en la matière ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2022 et 25 avril 2023, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’association L214 ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— les moyens soulevés par l’association L214 ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022, 28 mars 2024 et 28 mai 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Promontval, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’autorisation environnementale en litige sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’association L214 une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association L214 ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Vidal, représentant l’association L214, et de Me Issartel, représentant la SCEA de Promontval.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA de Promontval exploite depuis 1967 un élevage porcin naisseur-engraisseur sur deux sites situés sur les territoires des communes de Montsuzain et d’Ortillon (Aube), pour lequel elle dispose d’une autorisation environnementale délivrée par le préfet de l’Aube le 12 octobre 2012. Le 17 février 2020, cette société a déposé une nouvelle demande d’autorisation environnementale pour l’augmentation des places d’engraissement et de maternité par le réaménagement des bâtiments des deux sites d’élevage ainsi que par l’extension d’un bâtiment d’engraissement portant les effectifs à 23 752,4 animaux. L’association L214 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Aube a délivré l’autorisation environnementale sollicitée par la SCEA de Promontval.
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () ». Selon l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
3. Pour apprécier si une association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d’apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier.
4. En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
5. D’une part, il résulte des statuts de l’association L214, notamment de son article 2, que celle-ci s’est donnée un champ d’action national et international. Il est par ailleurs constant qu’elle ne dispose d’aucun agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a pour objet d’autoriser l’extension des bâtiments d’élevage exploités par la SCEA de Promontval sur le territoire des communes de Montsuzain et d’Ortillon. Il ne résulte pas de l’instruction que ce projet serait susceptible de produire des effets qui excéderaient le cadre local, notamment les communes auboises d’Avant-lès-Ramerupt, Charmont-sous-Barbuise, Chaudrey, Mesnil-Lettre, Montsuzain, Ortillon, Saint-Remy-sous-Barbuise, Saint-Nabord-sur-Aube, Vaupoisson et Voué. L’association requérante se prévaut de ce que le projet en litige s’inscrit dans un modèle d’agriculture intensive particulièrement préjudiciable pour l’environnement, la santé humaine et les animaux, qu’il s’accompagne d’une augmentation importante de la surface concernée par le plan d’épandage qui est vulnérable aux nitrates, qu’il engendrera de fortes émissions de gaz à effet de serre, un risque de rejet dans l’environnement de substances médicamenteuses, des nuisances sonores et olfactives pour le voisinage ainsi que des souffrances et maltraitances animales. Elle ajoute que la commercialisation des produits issus de l’exploitation en litige excède le périmètre local alors que les consommateurs expriment une préoccupation croissante quant aux incidences de ces produits sur l’environnement et les conditions d’élevage. Toutefois, ces considérations ne sauraient suffire à établir que l’arrêté contesté présenterait des implications excédant les seules circonstances locales. Ainsi, l’association L214, qui dispose au demeurant de la possibilité d’être agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association L.214 doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association L214 une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association L214 est rejetée.
Article 2 : L’association L214 versera à la SCEA de Promontval une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association L214, à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Promontval et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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